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11NT00771

CETATEXT000024942517 J4_L_2011_10_000001100771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942517.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/10/2011, 11NT00771, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00771 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAMY-RABU M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2011, présentée pour M. Muhamet A, élisant domicile ..., par Me Lamy-Rabu, avocat au barreau d'Angers ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4699 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2010 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation médicale ; qu'à un an d'intervalle, deux médecins ont donné deux avis différents sur l'existence de soins adaptés au Kosovo ; qu'il est difficile d'admettre qu'en si peu de temps sa santé mentale se soit à ce point améliorée et que les soins soient disponibles dorénavant au Kosovo alors que tel n'était pas le cas un an auparavant ; qu'il appartient au préfet de justifier que les soins nécessaires à sa prise en charge médicale existent au Kosovo ; - que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que plusieurs membres de sa famille dont sa mère et un de ses frères résident à Angers ; que l'administration n'établit pas qu'il aurait de la famille proche au Kosovo ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2011, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant qui critique l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ne produit cependant aucun élément permettant de remettre en cause son appréciation ; que ce médecin a indiqué que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - que la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A, entré en France récemment, est célibataire sans enfant ; qu'il est dépourvu de revenus et ne démontre pas être inséré socialement ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans au Kosovo, pays dans lequel vivent ses trois frères ; - que l'obligation de quitter le territoire ainsi que la décision fixant le pays de destination ne sont pas entachées d'illégalité ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté compte tenu de ce qui précède ; que ces décisions ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité kosovare, relève appel du jugement du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2010 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 313.22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis parle médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu d'une part d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article (...) ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 3 août 2010, au vu duquel le préfet de Maine-et-Loire a pris l'arrêté contesté, mentionne que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que si les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays ; que si M. A soutient qu'il ne pourrait bénéficier au Kosovo, pour la pathologie psychiatrique dont il souffre, d'un traitement approprié, et qu'à un an d'intervalle les médecins inspecteurs ont donné sur son état de santé deux avis différents, il est, toutefois toujours possible pour le médecin inspecteur de santé publique, au vu des éléments qui lui sont soumis à l'appui d'une nouvelle demande de titre de séjour formée par un étranger malade, de faire évoluer son opinion sur le point de savoir si l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou s'il peut recevoir un traitement adéquat dans son pays ; que, par ailleurs, M. A n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique et notamment la possibilité pour lui d'accéder effectivement aux soins dans son pays d'origine ; qu'il n'établit ni que le traitement que son état requiert ne serait pas accessible à la généralité de la population, eu égard notamment à son coût ou à l'absence de mode de prise en charge adaptés, ni qu'en dépit de son accessibilité des circonstances exceptionnelles tirées de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que sa mère, son frère ainsi que trois de ses oncles séjournent en France, que son père est décédé et qu'il ne dispose d'aucune famille au Kosovo ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A, qui est entré récemment en France, est majeur, célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales au Kosovo, où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans et qu'il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 6 novembre 2010, vouloir retourner y vivre ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ni, par suite, qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, que si M. A excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé pour contester l'obligation de quitter le territoire, il résulte de ce qui précède que ce refus n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Muhamet A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. Le rapporteur, O. COIFFETLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision '' '' '' '' 1 N° 11NT00771 2 1

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