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11NT00812

CETATEXT000024942518 J4_L_2011_10_000001100812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942518.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/10/2011, 11NT00812, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00812 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011, présentée pour M. Kasindu A, demeurant ..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4607 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2010 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Bihan de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - que ledit arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit maritalement depuis 2 ans avec une ressortissante française rencontrée en juillet 2005, que l'état de santé de celle-ci s'étant dégradé sa présence à ses côtés est indispensable, qu'il est bien intégré en France, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et que sa tante qui l'a élevé vit en France depuis plus de 20 ans et a acquis la nationalité française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2011, présenté par le préfet des Côtes-d'Armor, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait des soins, le défaut de prise en charge de celui-ci n'entraînera pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'intéressé n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; - que l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il se maintient irrégulièrement en France depuis décembre 2004, qu'il a fait l'objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière, qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté de la relation qu'il invoque avec une ressortissante française et qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales en République Démocratique du Congo où résident ses parents ; Vu la décision du 28 mars 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant congolais (RDC) interjette appel du jugement du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2010 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que si M. A soutient qu'il suit un traitement médicamenteux et bénéficie d'un suivi psychologique dont il ne pourrait disposer dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, dans son avis du 10 septembre 2010, le médecin inspecteur de santé publique consulté par le préfet des Côtes-d'Armor a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge, le défaut de celle-ci n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. A soutient par ailleurs qu'il vit maritalement depuis 2 ans avec une ressortissante française rencontrée en juillet 2005, que l'état de santé de celle-ci s'étant dégradé sa présence à ses côtés est indispensable, qu'il est bien intégré en France, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et que sa tante qui l'a élevé vit en France depuis plus de 20 ans et a acquis la nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en 2002, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis le 16 décembre 2004, date à laquelle il a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français suite au rejet de sa demande d'asile politique par le directeur de l'Office français de protection des réfugies et apatrides le 6 mai 2003 puis par la Commission de recours des réfugiés le 22 novembre 2004 ; qu'il a fait l'objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière les 10 juin 2005 et 13 mars 2009 ; qu'en dépit des témoignages produits, il n'établit ni l'ancienneté de la relation amoureuse qu'il invoque avec une ressortissante française, ni même que l'état de santé de celle-ci nécessiterait sa présence à ses côtés ; qu'enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet des Côtes-d'Armor n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au conseil de M. A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kasindu A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 11NT00812 2 1

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