CETATEXT000024942519 J4_L_2011_10_000001100936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942519.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/10/2011, 11NT00936, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00936 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BOULANGER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour M. Aliou A, demeurant à ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2335 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2010 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation ; - qu'il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'une part, les troubles qu'il présente ne peuvent faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine, en raison du lien entre sa pathologie et les évènements traumatiques qu'il y a subis ; que le syndrome post-traumatique dont il souffre ne peut être soigné qu'en dehors du cadre pathogène dans lequel il a pris naissance ; que, d'autre part, le préfet, qui s'est à tort senti lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, n'a pas apporté d'éléments sérieux de nature à contredire les informations qu'il avait communiquées alors que la charge de la preuve de l'effectivité des soins dans son pays d'origine repose sur l'autorité administrative ; que la question de l'accessibilité d'un traitement approprié à son état en Mauritanie, pays dans lequel il n'a plus ni famille, ni domicile et où il ne dispose d'aucune ressource, n'a pas été examinée ; qu'il n'existe pas en Mauritanie de prise en charge financière d'un traitement médical pour les personnes dépourvues de ressources ; - que c'est à tort que le jugement attaqué a relevé que la décision du préfet ne fixait pas la Mauritanie comme pays de destination ; qu'il éprouve des craintes sérieuses de nouvelles persécutions en cas de retour dans son pays ; qu'il a bénéficié au Sénégal du statut de demandeur d'asile ; qu'il n'est admissible dans aucun pays ; qu'il n'a pas la nationalité sénégalaise ; que, le Sénégal ayant rétabli des relations avec la Mauritanie, il pourrait y être recherché pour son évasion des geôles mauritaniennes ; que l'ethnie peule à laquelle il appartient constitue un groupe particulièrement vulnérable ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 1er août 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Le Boulanger pour assister celui-ci ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité mauritanienne, relève appel du jugement du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313.22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis parle médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu d'une part d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; Considérant que l'avis du médecin inspecteur de santé publique de l'Agence régionale de santé de Basse-Normandie du 21 juin 2010, au vu duquel le préfet du Calvados a pris l'arrêté contesté, mentionne que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque ; que si M. A soutient que son état clinique et psychique nécessite des soins et un traitement approprié dont il ne pourrait bénéficier en Mauritanie, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les documents produits, constitués notamment de certificats médicaux de son médecin généraliste et d'informations très générales sur la prise en charge des malades mentaux en Mauritanie, ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause l'avis précité émis le 21 juin 2010 par le médecin inspecteur de santé publique ; que l'intéressé ne produit, en outre, aucun élément de nature à établir que son état de santé serait étroitement lié aux persécutions dont il soutient avoir été victime dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait senti lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 21 janvier 2010, aurait méconnu, notamment en ne se prononçant pas sur la question de l'effectivité en Mauritanie des soins que son état requiert, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que M. A soutient qu'appartenant à l'ethnie peule, il éprouve des craintes sérieuses de nouvelles persécutions en cas de retour en Mauritanie où ses parents ont été tués lors des évènements de 1989, et qu'il a bénéficié au Sénégal du statut de demandeur d'asile ; que toutefois l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 23 décembre 2008 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 février 2010, ne produit pas davantage en appel qu'en première instance d'élément susceptible d'établir la réalité des risques invoqués et qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine par les autorités politiques de ce pays ou par leur incapacité à assurer sa protection ; que, dans ces conditions, la circonstance que les premiers juges ont retenu, à tort, que l'arrêté contesté ne mentionnait pas la Mauritanie comme pays de renvoi demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté en ce qu'il fixe le pays de destination ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat les frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aliou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. Le rapporteur, O. COIFFETLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 11NT00936 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.