CETATEXT000024942521 J4_L_2011_10_000001101059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942521.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/10/2011, 11NT01059, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01059 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAUNAY Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 11NT01059, la requête, enregistrée le 11 avril 2011, présentée pour Mme Lucine A, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2568 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures dans l'attente d'un nouvel examen de sa demande, et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launay de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient : - que l'arrêté contesté, qui se borne à indiquer qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne fait aucune allusion au fait que ses beaux-parents ont obtenu un titre de séjour en France, est insuffisamment motivé ; - que le préfet, qui s'est contenté de reprendre l'appréciation portée par la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que tous les membres de sa famille ont dû quitter la Russie en raison des persécutions qu'ils ont subies du fait de leurs origines arméniennes et de leur confession juive, qu'ils résident en France depuis plus de 5 ans et y sont parfaitement intégrés ; - que le préfet a également méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - que s'agissant de la décision fixant son pays de renvoi le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en reprenant la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - que compte tenu des risques qu'elle encourt en cas de retour en Russie, l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 29 avril 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes refusant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu, II, sous le n° 11NT01061, la requête, enregistrée le 11 avril 2011, présentée pour M. B A, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2570 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures dans l'attente d'un nouvel examen de sa demande, et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launay de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que l'arrêté contesté, qui se borne à indiquer qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne fait aucune allusion au fait que ses parents ont obtenu un titre de séjour en France, est insuffisamment motivé ; - que le préfet, qui s'est contenté de reprendre l'appréciation portée par la commission nationale du droit d'asile, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que tous les membres de sa famille ont dû quitter la Russie en raison des persécutions qu'ils ont subies du fait de leurs origines arméniennes et de leur confession juive, qu'ils résident en France depuis plus de 5 ans et y sont parfaitement intégrés ; - que le préfet a également méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - que s'agissant de la décision fixant son pays de renvoi le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en reprenant la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - que compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour en Russie, l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. B et Mme Lucine A, ressortissants russes, interjettent appel des jugements du 15 mars 2011 par lesquels le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 16 novembre 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que les arrêtés contestés, qui énoncent les considérations de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent, et visent en particulier le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel le préfet peut assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et rappellent notamment que les intéressés et leur fils majeur ont chacun fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour et d'éloignement du territoire et que leurs enfants mineurs peuvent les accompagner, sont suffisamment motivés ; que la circonstance que lesdits arrêtés ne font pas état du fait que les parents de M. A auraient obtenu un titre de séjour en France est sans incidence sur leur légalité ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de leur situation personnelle et familiale ; que si les arrêtés contestés rappellent les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugies et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant leurs demandes d'asile politique, ils précisent également, au vu des pièces fournies, que les intéressés n'établissent pas que leur vie ou leur liberté seraient menacées en cas de retour dans leur pays d'origine ou qu'ils y encourraient des traitements inhumains et dégradants ; Considérant que si M. et Mme A soutiennent qu'ils résident en France depuis plus de 5 ans et y sont parfaitement intégrés ainsi qu'en attestent les nombreux témoignages produits, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France, selon ses affirmations, le 27 juin 2005, à l'âge de 38 ans, accompagné de son fils aîné, alors âgé de 14 ans et que son épouse ne l'a rejoint avec leurs deux filles que le 8 août 2007, alors qu'elle avait 34 ans ; que s'ils soutiennent également que les parents de Mme A seraient décédés et que ceux de son mari séjourneraient régulièrement en France, ils n'établissement pas qu'ils seraient dépourvus de toutes autres attaches familiales hors de France ; que dès lors, et nonobstant la circonstance que leurs enfants seraient scolarisés en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A, le préfet du Calvados, lequel a rappelé que leur fils aîné devenu majeur faisait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que leurs enfants mineurs pouvaient les accompagner, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants ; Considérant qu'eu égard à ce qu'il vient d'être dit, le préfet du Calvados n'a pas davantage méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant, enfin, que, si M. et Mme A, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, soutiennent qu'ils ont subi des menaces en Russie compte tenu de leurs origines arméniennes et de leur confession juive, les pièces qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations et notamment le témoignage de M. Boutman, habitant la ville de Toula, établi le 9 octobre 2008, sont insuffisants pour établir qu'ils courent personnellement des risques en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'en outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en l'absence d'éléments nouveaux, que le préfet du Calvados se serait cru lié par les décisions susrappelées du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. et Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de leur délivrer le titre de séjour qu'ils ont sollicité ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de leurs demandes, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. et Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme Lucine A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et Mme Lucine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 Nos 11NT01059... 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.