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11NT01060

CETATEXT000024942522 J4_L_2011_10_000001101060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942522.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/10/2011, 11NT01060, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01060 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAUNAY Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011, présentée pour M. Vram A, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2569 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures dans l'attente d'un nouvel examen de sa demande, et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launay de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que l'arrêté contesté, qui se borne à indiquer qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne fait aucune allusion au fait que ses grands-parents ont obtenu un titre de séjour en France, est insuffisamment motivé ; - que le préfet, qui s'est contenté de reprendre l'appréciation portée par la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que tous les membres de sa famille ont dû quitter la Russie en raison des persécutions qu'ils ont subies du fait de leurs origines arméniennes et de leur confession juive, qu'ils résident en France depuis plus de 5 ans et y sont parfaitement intégrés ; - que le jugement attaqué ne fait absolument pas état de ses études poursuivies en France et des diplômes qu'il a obtenus ; - que le préfet a également méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - que s'agissant de la décision fixant son pays de renvoi le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en reprenant la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - que compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour en Russie, l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. Vram A, ressortissant russe, interjette appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, et vise en particulier le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel le préfet peut assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et rappelle notamment que l'intéressé et ses parents ont chacun fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour et d'éloignement du territoire et que ses soeurs mineures peuvent les accompagner, est suffisamment motivé ; que la circonstance que ledit arrêté ne fait pas état du fait que ses grands-parents auraient obtenu un titre de séjour en France est sans incidence sur sa légalité ; Considération que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale ; que si l'arrêté contesté rappelle les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugies et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile politique, il précise également, au vu des pièces fournies, que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'il y encourrait des traitements inhumains et dégradants ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis plus de 5 ans et que sa famille y est parfaitement intégrée ainsi qu'en attestent les nombreux témoignages produits, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France, selon ses affirmations, le 27 juin 2005, à l'âge de 14 ans, en compagnie de son père, alors âgé de 38 ans et que sa mère ne les a rejoint avec ses deux soeurs que le 8 août 2007, alors qu'elle avait 34 ans ; que s'il soutient également que les parents de sa mère seraient décédés et que ceux de son père séjourneraient régulièrement en France, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toutes autres attaches familiales hors de France ; que dès lors, et nonobstant la circonstance qu'il a obtenu son baccalauréat et poursuit ses études universitaires en France et que ses soeurs y seraient également scolarisées, la décision contestée n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, le préfet du Calvados, lequel a rappelé que ses parents faisaient l'objet chacun d'une obligation de quitter le territoire français et que ses soeurs mineures pouvaient les accompagner, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'eu égard à ce qu'il vient d'être dit, le préfet du Calvados n'a pas davantage méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant enfin, que, si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, soutient que les membres de sa famille ont subi des menaces en Russie compte tenu de leurs origines arméniennes et de leur confession juive, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations et notamment le témoignage de M. B, habitant la ville de Toula, établi le 9 octobre 2008, sont insuffisants pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en l'absence d'éléments nouveaux, que le préfet du Calvados se serait cru lié par les décisions susrappelées du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer et est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Vram A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vram A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 11NT01060 2 1

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