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10NT00643

CETATEXT000024942524 J4_L_2011_11_000001000643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942524.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/11/2011, 10NT00643, Inédit au recueil Lebon 2011-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00643 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON ROBILIARD M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010, présentée pour Mme Marie-Claude X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 07-00149, 07-3022 et 08-4050 du 28 janvier 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant que, par celui-ci, il a rejeté ses conclusions tendant à ce que La Poste soit condamnée à l'indemniser des conséquences de l'accident de service dont elle a été victime le 1er septembre 1999 ; 2°) de condamner La Poste à l'indemniser des préjudices subis du fait de cet accident de service, consistant en une perte de salaires, des frais pharmaceutiques et de kinésithérapie et des frais liés à son changement d'affectation ; 3°) d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale aux fins de préciser l'étendue du préjudice corporel qu'elle a subi ainsi que de celui résultant de ses troubles dans ses conditions d'existence, de ses souffrances physiques et de son préjudice esthétique ; 4°) de condamner La Poste à tirer toutes les conséquences de droit de l'annulation des décisions du 28 novembre 2006 et du 14 juin 2007, en tenant compte des fiches de paie versées à la procédure, du barème des traitements et salaires ainsi que des échelles de reclassification de postes et des notifications d'avancement d'échelons dont elle a bénéficié ; 5°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X est fonctionnaire de La Poste ; que, le 1er septembre 1999, elle a été victime d'un accident reconnu imputable au service ; qu'elle relève appel du jugement du 28 janvier 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant que, par celui-ci, il a rejeté ses conclusions tendant à ce que La Poste soit condamnée à l'indemniser des conséquences de cet accident de service sur le fondement du défaut d'entretien normal des locaux administratifs dans lesquels elle exerçait ses fonctions ; Sur la compétence de la cour : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ; que l'article R. 222-13 du même code dispose que : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; Considérant que les actions indemnitaires dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la demande introductive d'instance devant le tribunal administratif et ne peuvent ainsi être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros, entrent dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions ne sauraient, toutefois, trouver application quand l'intéressé, dans sa demande introductive d'instance, a expressément sollicité qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice, en se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport de l'expert ; que le jugement rendu sur une telle demande, qui doit l'être par une formation collégiale, est susceptible d'appel quel que soit le montant de la provision que le demandeur a, le cas échéant, réclamé dans sa demande introductive d'instance comme celui de l'indemnité qu'il a chiffrée à l'issue de l'expertise ; Considérant que dans sa demande, enregistrée le 29 novembre 2008 au greffe du tribunal administratif d'Orléans sous le numéro 08-4050, Mme X a, d'une part, présenté des conclusions tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident de service du 1er septembre 1999 et, d'autre part, demandé à ce tribunal d'ordonner avant-dire droit une expertise afin de préciser l'étendue de son préjudice corporel, de ses troubles dans ses conditions d'existence, de ses souffrances physiques et de son préjudice esthétique ; qu'ainsi, le litige n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du même code et n'était donc pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'il suit de là que La Poste n'est pas fondée à soutenir que la cour ne serait pas compétente pour statuer sur l'appel interjeté par Mme X contre le jugement rendu le 28 janvier 2010 par ledit tribunal administratif ; Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme X et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par La Poste : Considérant que Mme X, qui exerçait les fonctions de guichetier au bureau de La Poste de Blois Château, a été victime, le 1er septembre 1999, d'un accident reconnu imputable au service ; que le chef d'équipe de Mme X, Mme Y, se borne, dans son attestation en date du 1er septembre 1999, à indiquer que l'intéressée a chuté sur la marche du guichet après avoir réceptionné un paquet ; que la nouvelle attestation établie par Mme Y le 24 mai 2007, selon laquelle Mme X est tombée de la marche du guichet car celle-ci était en mauvais état n'est, compte tenu du délai qui s'est écoulé entre l'accident et ladite attestation, pas de nature, à elle seule, à établir que cet accident serait imputable à un défaut d'entretien normal des locaux administratifs en cause ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur le surplus des conclusions de Mme X : Considérant que Mme X demande, en appel, que La Poste soit condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de l'annulation, par le jugement attaqué, des décisions du 28 novembre 2006 et du 14 juin 2007, refusant de reconnaitre imputable à l'accident du 1er septembre 1999 des arrêts de travail intervenus en 2006 et 2007, en tenant compte des fiches de paie versées à la procédure, du barème des traitements de salaires, ainsi que d'échelles de reclassification de postes mises à jour et notification d'avancement d'échelon ; que de telles conclusions, dépourvues des précisions permettant d'en apprécier la portée, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme que demande La Poste au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude X et à La Poste. '' '' '' '' 1 N° 10NT00643 2 1

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