CETATEXT000024942525 J4_L_2011_11_000001001556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942525.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/11/2011, 10NT01556, Inédit au recueil Lebon 2011-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01556 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON GORAND Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DU CALVADOS, représenté par son président en exercice, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; le DEPARTEMENT DU CALVADOS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1391 en date du 18 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société CAPS et du bureau d'études OTH à lui verser la somme de 104 100 euros au titre des travaux de réfection rendus nécessaires par les désordres affectant les réseaux d'eau chaude du laboratoire départemental Franck Duncombe situé sur le territoire de la commune de Saint-Contest ; 2°) de condamner solidairement la société CAPS et le bureau d'études OTH à lui verser la somme de 104 100 euros ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société CAPS et du bureau d'études OTH les dépens et particulièrement les frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la société CAPS et du bureau d'études OTH le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Cartron, avocat de la société IOSIS Centre Ouest (EGIS Bâtiments Centre Ouest) ; Considérant que le laboratoire départemental Franck Duncombe , situé sur le territoire de la commune de Saint-Contest, a été construit à l'initiative du DEPARTEMENT DU CALVADOS, maître de l'ouvrage ; que la société OTH Ouest a assuré la maîtrise d'oeuvre des lots techniques, la société CAPS procédant à la pose des canalisations d'eau chaude et à l'installation sur lesdites canalisations de cordons chauffants ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves le 3 janvier 1995, lesquelles ont été levées le 18 avril 1995 ; qu'à la demande de ladite collectivité territoriale, une expertise a été ordonnée le 4 juillet 2000 par le juge des référés du tribunal administratif de Caen ; que l'expert a déposé son rapport le 7 novembre 2005 au greffe de ce tribunal ; que le DEPARTEMENT DU CALVADOS relève appel du jugement en date du 18 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société CAPS et de la société IOSIS Centre Ouest, venant aux droits de la société OTH Ouest, à lui verser la somme de 104 100 euros au titre des travaux de réfection rendus nécessaires par les désordres affectant les réseaux d'eau chaude du laboratoire départemental ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné, que le réseau d'eau chaude sanitaire du laboratoire départemental associait alors des canalisations en PVC/HTA et des cordons chauffants destinés à maintenir à température constante l'eau chaude circulant dans les canalisations alimentant les différents laboratoires et services de l'établissement ; qu'il résulte également dudit rapport que le réseau d'eau chaude, qui avait fait l'objet de plusieurs interventions de la société CAPS et de la société AAA Telec, fournisseur des cordons chauffants, était en 2005, en état de fonctionnement ; que si le temps d'attente pour obtenir de l'eau à la température de 45°C pouvait être regardé comme excessif dans certains des locaux de l'établissement situés à une distance importante des sources d'eau chaude, il n'est nullement établi que cette circonstance, qui ne présentait pas, ainsi, un caractère généralisé à l'ensemble des locaux du laboratoire départemental, aurait compromis de manière significative le fonctionnement des laboratoires et des espaces techniques en cause ; que le dysfonctionnement du système de distribution d'eau chaude ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant rendu l'ouvrage impropre à sa destination ; que c'est, par suite, sans erreur de droit que le tribunal administratif de Caen a refusé de retenir, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité décennale de la société IOSIS Centre Ouest et de la société CAPS au titre de ces désordres ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société EGIS Bâtiments Centre Ouest, qui est venu aux droits de la société IOSIS Centre Ouest, que le DEPARTEMENT DU CALVADOS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande indemnitaire ; que, par voie de conséquence, l'appel en garantie formé par la société EGIS Bâtiments Centre Ouest doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés CAPS et EGIS Bâtiments Centre Ouest, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement au DEPARTEMENT DU CALVADOS de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge dudit DEPARTEMENT DU CALVADOS le versement, respectivement à la société CAPS et à la société EGIS Bâtiments Centre Ouest, de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU CALVADOS est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie de la société EGIS Bâtiments Centre Ouest sont rejetées. Article 3 : Le DEPARTEMENT DU CALVADOS versera respectivement à la société CAPS et à la société EGIS Bâtiments Centre Ouest la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU CALVADOS, à la société CAPS et à la société EGIS Bâtiments Centre Ouest, venant aux droits de la société IOSIS Centre-Ouest. '' '' '' '' 1 N° 10NT01556 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.