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10NT01886

CETATEXT000024942526 J4_L_2011_11_000001001886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942526.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/11/2011, 10NT01886, Inédit au recueil Lebon 2011-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01886 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON MOYSAN M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 août et 8 septembre 2010, présentés pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-344 en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 48 898 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa non affiliation par ce dernier au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'Etat, au titre des services qu'il a accomplis en qualité de vétérinaire sanitaire chargé de procéder aux opérations de prophylaxie collective de la tuberculose bovine et de la fièvre aphteuse ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 195 865,20 euros en réparation dudit préjudice et, à titre subsidiaire, celle de 44 613,75 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant qu'entre le 1er novembre 1969 et le 30 juin 1982, M. X, vétérinaire, a procédé à des opérations de prophylaxie collective de la tuberculose bovine et de la fièvre aphteuse dans le département de la Vendée dans le cadre d'un mandat sanitaire ; que, le 31 octobre 2006, il a demandé au directeur des services vétérinaires de ce département à être indemnisé du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de sa non-affiliation au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC au titre des missions qu'il a accomplies ; que, suite au rejet implicite de sa réclamation préalable, M. X a saisi, le 8 janvier 2007, le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 48 898 euros ; que M. X interjette appel du jugement en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire : Considérant que lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables d'un même fait n'est connue que postérieurement au jugement de première instance, la partie requérante est recevable à augmenter en appel le montant de ses prétentions par rapport au montant de l'indemnité demandée devant les premiers juges ; qu'en appel, comme en première instance, M. X fonde ses prétentions sur la faute imputée à l'Etat du fait de sa non affiliation aux régimes de retraite pour ses activités exercées dans le cadre du mandat sanitaire qui lui avait été confié ; que M. X a produit en appel des documents relatifs au chiffrage de son préjudice, établis par la CRAM Sud-Est et l'IRCANTEC, qui constituent des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement attaqué ; qu'ainsi, les conclusions indemnitaires présentées devant la cour par l'intéressé sont recevables ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X a exercé des missions de prophylaxie collective dans le cadre d'un mandat sanitaire entre le 1er novembre 1969 et le 30 juin 1982 ; qu'à ce titre, il agissait pour le compte de l'Etat sous le contrôle de la direction des services vétérinaires ; qu'il devait, dès lors, être regardé, au cours de cette période, comme un agent non titulaire de l'Etat et relevait ainsi du régime général de la sécurité sociale en vertu notamment des dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en omettant de faire procéder à son immatriculation audit régime et au régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que l'intéressé a accompli des démarches dès 1977 en vue de son affiliation auxdits régimes ; que, par suite, aucune faute ne peut être retenue à son encontre ; Sur le montant du préjudice de M. X : Considérant que si le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire soutient que les activités de prophylaxie constituant une rémunération accessoire, M. X a nécessairement cotisé au régime général et complémentaire de sécurité sociale et qu'en conséquence le montant de l'indemnité réclamée ne saurait être calculé que compte tenu de celui des cotisations versées par l'intéressé à la place de l'Etat et de la différence entre la pension reçue au titre de ces cotisations et la pension susceptible d'être perçue au titre de prestations effectuées en qualité d'agent non titulaire de l'Etat, il n'apporte aucun élément suffisamment probant permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; Considérant que M. X a droit à ce que soit réparé son préjudice résultant du défaut d'affiliation aux régimes susmentionnés, qui a entraîné une minoration de sa pension de retraite ; qu'il y a lieu de lui allouer le différentiel entre la pension qu'il a perçue à la date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite par rapport à la même pension qu'il aurait perçue s'il avait cotisé en tant qu'agent de l'Etat pendant la période où la responsabilité de l'Etat est engagée ; que ce différentiel, calculé en tenant compte des cotisations qui auraient dû être supportées par l'intéressé, sera lui-même estimé sur la période comprise entre la date de retraite et la date correspondant à l'espérance de vie des hommes établie par l'INSEE pour l'année correspondant à la date de retraite ; que l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer exactement le montant de l'indemnité due au requérant, correspondant au versement de cette différence, il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire pour qu'il soit procédé au calcul de cette indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-344 du 24 juin 2010 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme représentative de la perte de retraite dont il a fait l'objet à la date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, telle que définie dans les motifs du présent arrêt. Article 3 : M. X est renvoyé devant l'administration (ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire) aux fins de liquidation, sur les bases indiquées dans le présent arrêt, de l'indemnité relative à la perte de retraite. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 1 N° 10NT01886 2 1

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