CETATEXT000024942527 J4_L_2011_11_000001001887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942527.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/11/2011, 10NT01887, Inédit au recueil Lebon 2011-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01887 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOUAMRIRENE Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Bouamrirene ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1496 en date du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2008 du maire de la commune de Nazelles-Négron mettant fin à son stage de gardien de police municipale à compter du 1er avril 2008 ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nazelles-Négron le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant au titre des frais exposés en première instance qu'en appel ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement en date du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2008 du maire de la commune de Nazelles-Négron mettant fin à son stage de gardien de police municipale à compter du 1er avril 2008 ; Considérant que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté ne serait pas motivé est inopérant ; Considérant qu'il est constant que Mme X a été convoquée à l'entretien individuel de fin de formation organisé le 5 décembre 2007 à 14 h 30 à la délégation Centre du centre national de la fonction publique territoriale et ne s'est présentée qu'à 15 h 30 ; qu'ainsi, la requérante ne peut, à cette occasion, se prévaloir de la méconnaissance du principe du contradictoire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'évaluation finale établie le 5 décembre 2007 par le comité pédagogique de la délégation Centre du centre national de la fonction publique territoriale, chargé d'assurer la formation obligatoire des agents de police municipale stagiaires, que le niveau de compétences acquis par Mme X à l'issue de son stage était insuffisant dans deux des six domaines évalués et devait être perfectionné dans trois domaines ; qu'en outre, Mme X, qui a rencontré des difficultés relationnelles avec certains stagiaires au cours de son stage, a fait l'objet d'un rapport complémentaire, mentionnant son manque de confiance en elle, son incapacité à effectuer une analyse objective des situations professionnelles rencontrées, entraînant une incapacité à décider d'une action appropriée et un manque de fermeté pouvant l'empêcher de s'affirmer en tant que policier municipal ; que, de plus, la commune de Nazelles-Négron a versé au dossier un rapport, en date du 9 août 2007, du directeur général des services adressé au maire de la commune relatant un entretien au cours duquel il a notamment enjoint à Mme X de faire preuve de courtoisie lors des interpellations ; que, dès lors, nonobstant les appréciations globalement favorables recueillies lors des stages d'observation et les attestations produites par la requérante, lesquelles n'ont trait qu'à une partie des missions confiées à cette dernière au cours de son stage pratique, le maire de la commune de Nazelles-Négron n'a pas entaché sa décision de fin de stage d'inexactitude matérielle, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2008 du maire de la commune de Nazelles-Négron mettant fin à son stage de gardien de police municipale à compter du 1er avril 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nazelles-Négron, qui n'est pas la partie perdante tant en première instance qu'en appel, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X et à la commune de Nazelles-Négron. '' '' '' '' 1 N° 10NT01887 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.