CETATEXT000024942528 J4_L_2011_11_000001002173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942528.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/11/2011, 10NT02173, Inédit au recueil Lebon 2011-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02173 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MERY Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2010, présentée pour Mme Yolande X, demeurant ..., par Me Mery, avocat au barreau de Chartres ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4405 en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2008 de la directrice de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) de Chartres prononçant son licenciement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision avec toutes conséquences de droit et notamment la reconstitution de sa carrière ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2008 de la directrice de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Chartres prononçant son licenciement ; Considérant que Mme X a été recrutée, le 1er septembre 2000, par un contrat à durée déterminée en qualité de formatrice par le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Chartres ; que ce contrat a été régulièrement renouvelé jusqu'à son embauche, à temps plein, par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006 ; que, toutefois, il a été mis fin, pour motif économique, au contrat de l'intéressée par une décision du 27 mars 2008 de la directrice de cet établissement, notifiée le 29 avril 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-26 du code rural : (...) Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité : (...) 2° Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ; (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la directrice de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Chartres, qui était compétente pour recruter Mme X, était également compétente pour procéder à son licenciement, sans être tenue de solliciter une autorisation du conseil d'administration de l'établissement ; Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : (...) La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. ; que si la décision contestée n'indiquait pas explicitement la date à laquelle le licenciement de Mme X devait intervenir, il y était précisé que le licenciement prendrait effet à la fin du préavis de deux mois commençant à courir à compter de la notification de ladite décision ; qu'ainsi, la date de prise d'effet du licenciement pouvait être aisément déterminée et doit donc être regardée comme précisée au sens des dispositions précitées ; Considérant que la requérante soutient que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission consultative paritaire a été saisie non à la demande du président du conseil d'administration mais à l'initiative de la directrice de l'établissement en cause ; qu'en se bornant à invoquer un arrêté ministériel du 29 octobre 1999 concernant les agents contractuels relevant de la direction générale de l'aviation civile, Mme X n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ; Considérant que les décisions de suppression d'emploi ne figuraient pas, le 7 décembre 2007, date à laquelle le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Chartres a approuvé la suppression du poste de formateur occupé par Mme X, au nombre des actes devant être transmis au représentant de l'Etat, au président de la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'agriculture et de la forêt en application de l'article L. 421-14 du code de l'éducation auquel renvoie l'article R. 811-26 du code rural ; que, dès lors, la décision de supprimer le poste de formateur était immédiatement exécutoire ; qu'ainsi, Mme X ne saurait utilement invoquer le défaut de caractère exécutoire de la décision de suppression du poste de formateur, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de licenciement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la section du brevet professionnel Industrie alimentaire et agroalimentaire dans laquelle Mme X enseignait les mathématiques et le français n'a pu ouvrir ses portes pour l'année scolaire 2007-2008 en raison d'un nombre insuffisant d'inscriptions et que les éléments produits par la requérante ne permettent pas d'affirmer qu'à la date à laquelle la décision contestée a été prise, la réouverture de ladite section était programmée pour l'année scolaire 2008-2009 ; qu'il est établi par les pièces du dossier, que ne viennent pas infirmer les éléments chiffrés avancés par la requérante, que le centre de formation professionnelle et de promotion agricole enregistre un déficit important depuis plusieurs années ; que dans ces conditions le licenciement de Mme X, était justifié par l'intérêt du service ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose à l'administration de chercher à reclasser un agent non titulaire licencié pour un motif tiré de l'intérêt du service ; qu'au surplus, la directrice de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Chartres affirme, sans être sérieusement contredite, avoir, conformément au protocole d'emploi des formateurs de CFA et CFPPA, effectué des recherches en vue du reclassement à Mme X et, en l'absence de solution, avoir proposé à l'intéressée une modification de son contrat de travail à temps plein en temps partiel, ce que celle-ci a refusé ; Considérant que, compte tenu des conditions susévoquées dans lesquelles est intervenu le licenciement de Mme X, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X le versement à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Chartres de la somme demandée par celui-ci au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Chartres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yolande X et à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Chartres. '' '' '' '' 1 N° 10NT02173 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.