CETATEXT000024942532 J4_L_2011_11_000001002241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942532.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/11/2011, 10NT02241, Inédit au recueil Lebon 2011-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02241 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON LARZUL Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2010, présentée pour Mme Marie Nicole X, demeurant ..., par Me Larzul, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-798 en date du 2 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2006 de la vice-présidente de la communauté urbaine Brest métropole océane rejetant la demande qu'elle a présentée le 9 novembre 2006 en vue d'obtenir réparation des préjudices qu'elle a subis suite aux difficultés qu'elle a rencontrées à compter de son affectation en mars 2004 au sein de la direction des ressources humaines de ladite communauté urbaine ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus ; 3°) de condamner la communauté urbaine Brest métropole océane à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts à compter du 15 novembre 2006, date de réception sa demande indemnitaire préalable, et de la capitalisation de ces intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Brest métropole océane le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me Peigné, substituant Me Larzul, avocat de Mme X ; - et les observations de Me Pailler, avocat de la communauté urbaine de Brest métropole océane ; Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 2 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Brest métropole océane soit condamnée à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral dont elle estime avoir été victime dans l'exercice de ses fonctions à compter de son affectation en mars 2004 au sein de la direction des ressources humaines ; Considérant que par une délibération en date du 11 avril 2008, régulièrement publiée, le conseil de communauté de Brest métropole océane a donné délégation à son président pour représenter la communauté urbaine devant toutes les juridictions ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les écritures présentées par cette dernière ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Aucun fonctionnaire ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ; Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ; Considérant que Mme X, rédacteur en chef territorial, en poste depuis le mois de mars 2004 au service de la formation continue de la direction des ressources humaines, a été affectée à compter du mois d'avril 2005 au service des relations sociales au sein de cette même direction ; que l'intéressée fait valoir que son changement d'affection lui a été imposé, que des certificats médicaux attestent des faits de harcèlement moral dont elle a été la victime, qu'elle n'a pas disposé des moyens matériels nécessaires à l'exercice de son activité, qu'elle a été placée dans un bureau à l'écart de son service, a été confrontée à l'hostilité de ses supérieurs hiérarchiques et a été progressivement déchargée des dossiers qui lui avaient été confiés ; que les éléments de fait produits par Mme X sont susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre ; Considérant, toutefois, que si un changement d'affectation, qui n'a été effectif qu'à compter du 19 octobre 2005 en raison des périodes d'arrêt maladie successifs et des congés de Mme X, a été imposé à cette dernière, celui-ci était justifié par l'intérêt du service, en raison du comportement de l'intéressée, lequel a d'ailleurs conduit l'autorité administrative à infliger à celle-ci, le 12 janvier 2005, un avertissement, sanction disciplinaire que la requérante n'a pas contestée ; Considérant que les certificats médicaux produits par Mme X, qui font état d'un problème de harcèlement moral , se bornent à transcrire le sentiment de l'intéressée ; que le message électronique du 8 février 2006 échangé entre deux chefs de service, évoquant le changement d'affectation de Mme X en des termes certes inappropriés, n'était pas destiné à être lu par des tiers et n'établit pas que l'intéressée a été victime d'ostracisme de la part de ses supérieurs hiérarchiques ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X n'aurait pas disposé des moyens matériels nécessaires à l'exercice de son activité, ni qu'elle aurait été placée dans un bureau à l'écart de son service, ni qu'elle aurait été progressivement déchargée des dossiers qui lui avaient été confiés ; Considérant que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme X ait subi des agissements répétés de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressée doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Brest métropole océane à l'indemniser des préjudices qu'elle allègue avoir subis ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine Brest métropole océane, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme que demande ladite communauté urbaine au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Brest métropole océane tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie Nicole X et à la communauté urbaine Brest métropole océane. '' '' '' '' 1 N° 10NT02241 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.