CETATEXT000024942534 J4_L_2011_11_000001002677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942534.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/11/2011, 10NT02677, Inédit au recueil Lebon 2011-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02677 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MACKANAMO M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour M. Benoît X, demeurant ..., par Me Mackanamo ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5691 en date du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de carte de résident en date du 26 novembre 2007 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident d'une durée de validité de 10 ans ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de M. X, requérant. Considérant que M. X, ressortissant centrafricain, interjette appel du jugement en date du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 susvisée : Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l'autre partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les ressortissants centrafricains ne peuvent prétendre à la délivrance d'une carte de résident que s'ils justifient d'une résidence régulière et ininterrompue de trois années et dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il est constant que M. X, né le 27 septembre 1968, entré en France le 13 août 2001, a bénéficié de dix cartes de séjour successives couvrant la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2011 en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X, qui avait saisi le préfet de la Loire-Atlantique d'une demande de carte de résident, ne satisfait pas, en tout état de cause, aux exigences des dispositions susrappelées dès lors qu'il n'a pas séjourné en France de manière ininterrompue pendant au moins trois années sous couvert de l'une des cartes de séjour prévues à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne vise pas la carte de séjour portant la mention étudiant ; que, par suite, et alors même que M. X remplit la condition d'intégration républicaine en France au sens des dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il y poursuit des études universitaires approfondies et qu'il souhaite s'installer durablement dans ce pays, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement rejeter sa demande de carte de résident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à obtenir la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benoît X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 1 N° 10NT02677 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.