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11NT00094

CETATEXT000024942535 J4_L_2011_11_000001100094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942535.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/11/2011, 11NT00094, Inédit au recueil Lebon 2011-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00094 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ALQUIER M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2011, présentée pour M. Nugzari X, demeurant ..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2750 en date du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité russe, interjette appel du jugement en date du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, par un arrêté du 6 juillet 2009, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Indre-et-Loire a donné délégation à Mme Christine Abrossimov, secrétaire générale de la préfecture, et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à M. Nicolas Chantrenne, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, y compris les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet, à l'exception des réquisitions de la force armée (...) des arrêtés de conflit et des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service dans le département ; qu'en vertu d'une telle délégation de signature, qui n'est pas générale et dont ne sont pas exclues les décisions relatives au séjour des étrangers, la décision contestée du 21 juillet 2010 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. X, a pu, contrairement à ce que soutient ce dernier, être régulièrement signée, pour le préfet, par M. Nicolas Chantrenne ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ladite décision doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-26 de ce code : Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 (...), peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l' étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. (...) ; Considérant qu'en visant les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se référant à l'avis émis le 8 juin 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé, en indiquant que, selon cet avis, M. X pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement médical approprié à son état de santé et en relevant, de manière circonstanciée, des éléments de fait relatifs à la situation du requérant, le préfet d'Indre-et-Loire a suffisamment motivé sa décision sur ce point ; Considérant que les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ne sont pas applicables aux refus de titre de séjour, qui font suite à une demande de l'étranger ; qu'il résulte des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et R. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la convocation de l'étranger devant la commission régionale n'est qu'une faculté offerte au médecin de l'agence régionale de santé ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition n'ouvre la possibilité à un étranger de demander à être convoqué devant le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il s'ensuit que M. X ne peut utilement invoquer l'absence de convocation devant ce médecin en vue d'une analyse médicale ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure qu'aurait commis l'administration en méconnaissant le droit du requérant à être convoqué devant le médecin chargé d'émettre un avis sur son état de santé doit être écarté ; Considérant que si M. X a bénéficié à partir du 27 juin 2005 de titres de séjour réguliers pour raisons de santé, il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 8 juin 2010, le médecin de l'agence régionale de santé du Centre a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pourrait cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical établi le 5 janvier 2011 par le docteur Y se bornant à indiquer que la pathologie de M. X nécessite un suivi et un contrôle de prise du traitement réguliers ainsi qu'une écoute reposant sur une relation de confiance et qu'il ne peut être traité dans son pays d'origine n'est pas de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'en particulier, M. X n'apporte aucun élément probant susceptible de créer un doute sur la disponibilité effective d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces des pièces du dossier que cette autorité se soit cru liée par cet avis ; que, par suite, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour pour des raisons tenant à l'état de santé de l'intéressé, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ni méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si le requérant soutient qu'il est bien inséré dans la société française, qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il dispose d'un appartement dont il règle le loyer sans difficulté, ces éléments ne sont pas de nature à établir que la décision du 21 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que ladite décision n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. X ; Considérant que M. X soutient qu'il est de nationalité géorgienne, que son épouse réside en Géorgie et que, dès lors, le préfet d'Indre-et-Loire ne pouvait fixer la Russie comme le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, toutefois, la décision contestée, qui prévoit également qu'il pourra être reconduit dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, ne fait pas obstacle à ce qu'il rejoigne son épouse en Géorgie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nugzari X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 11NT00094 2 1

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