CETATEXT000024942536 J4_L_2011_11_000001100544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942536.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/11/2011, 11NT00544, Inédit au recueil Lebon 2011-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00544 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée par le PREFET DU LOIRET qui demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 10-4440 du 18 janvier 2011 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme Sylvia Wilita X de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET relève appel de l'ordonnance du 18 janvier 2011 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au profit de Mme Wilita X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme Wilita X : Considérant que dès lors que, devant le premier juge, les conclusions de Mme Wilita X tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens figuraient dans la demande initiale de l'intéressée, laquelle a été régulièrement communiquée au PREFET DU LOIRET, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu dans la mesure où il n'aurait pas bénéficié d'un délai raisonnable pour répondre au mémoire postérieur de la requérante déclarant se désister de l'instance mais maintenir ses conclusions tendant au bénéfice des frais non compris dans les dépens ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il donne acte au demandeur de son désistement ; que, dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction, notamment, des raisons qui ont conduit à ce désistement ; qu'il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 27 décembre 2010, Mme Wilita X, ressortissante centrafricaine, a saisi ledit tribunal de conclusions tendant, notamment, à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2010 du PREFET DU LOIRET portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par un arrêté du 14 décembre 2010, le PREFET DU LOIRET a abrogé son arrêté du 7 octobre 2010 et, par une décision du 27 décembre 2010, a délivré à Mme Wilita X un récépissé de demande de carte de séjour valable du 27 décembre 2010 au 26 mars 2011 ; que, par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2011, Mme Wilita X a indiqué audit tribunal qu'elle se désistait de ses conclusions aux fins d'annulation mais qu'elle maintenait ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en mettant à la charge de l'Etat, après avoir donné acte à l'intéressée de son désistement, le versement à cette dernière de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans, qui a estimé que l'Etat devait être regardé comme étant la partie perdante dans cette instance, n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme Wilita X de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 61-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme Wilita X de la somme de 750 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme Wilita X la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvia Wilita X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 1 N° 11NT00544 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.