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11NT00612

CETATEXT000024942537 J4_L_2011_11_000001100612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942537.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/11/2011, 11NT00612, Inédit au recueil Lebon 2011-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00612 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ALQUIER M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour M. Saki X, demeurant ..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3389 en date du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la décision du 4 mars 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me de Lespinay, substituant Me Alquier, avocat de M. X. Considérant que M. X, ressortissant kosovar, relève appel du jugement en date du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. X est entré irrégulièrement en France au mois de juillet 2002 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, par une décision du 3 avril 2003, confirmée le 17 février 2004 par la Commission des recours des réfugiés, rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; que, l'intéressé ayant sollicité le réexamen de sa demande d'asile, ledit office a de nouveau pris, le 24 novembre 2005, une décision de refus, confirmée le 23 octobre 2006 par la Commission des recours des réfugiés ; que, le 23 janvier 2009, M. X a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en précisant, sans le prouver, être retourné au Monténégro en mars 2007 pour revenir en France à une date qu'il n'a pu justifier ; que le préfet d'Indre-et-Loire a pris à son encontre, le 26 mars 2009, un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par une ordonnance en date du 17 juillet 2009 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif d'Orléans ; que, M. X ayant sollicité, le 25 septembre 2009, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié , le préfet d'Indre-et-Loire a, par lettre en date du 11 janvier 2010, rejeté cette demande ; que M. X ayant réitéré sa demande le 19 janvier 2010, le préfet d'Indre-et-Loire a, par une décision en date du 3 mai 2010, confirmé son refus de délivrance de titre de séjour ; que M. X a alors sollicité le réexamen de sa situation et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié le 27 mai 2010 en invoquant la signature d'un contrat d'accompagnement avec l'association Entr'aide ouvrière de Tours ; que, par la décision contestée du 9 septembre 2010, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus réitéré de lui délivrer un titre de séjour constituerait une discrimination en raison de son appartenance à la communauté Rom ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les articles 13 à 16 de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 susvisée ; Considérant qu'en indiquant dans la décision contestée que le requérant entretenait une liaison avec Mlle X alors qu'il vivait maritalement avec celle-ci, le préfet d'Indre-et-Loire, n'a pas entaché cette décision d'une erreur de fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. X n'est entré en France, selon ses déclarations, pour la dernière fois qu'au mois de septembre 2008 ; que s'il ressort des pièces du dossier que le requérant vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour, les différents documents produits au dossier, consistant en diverses attestations et courriers, n'établissent l'existence de cette relation que depuis le début de l'année 2010 ; que M. X, qui est devenu le tuteur légal de son neveu par une délibération du conseil de famille en date du 25 mai 2011, postérieurement à la décision contestée, n'établit pas que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France alors même que cet enfant est scolarisé, rien ne s'opposant à ce que son neveu reparte avec lui dans son pays d'origine où sa scolarité pourra être poursuivie ; que le frère du requérant se trouve en situation irrégulière sur le territoire national ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le père de l'intéressé bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 9 septembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet d'Indre-et-Loire n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) ; Considérant que la Yougoslavie est devenue la communauté d'Etats de Serbie et Monténégro, à laquelle était rattachée la province du Kosovo, laquelle s'est érigée en Etat souverain et indépendant en proclamant son indépendance le 17 février 2008 ; que, dès lors, le préfet d'Indre-et-Loire a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixer le Kosovo comme destination vers laquelle M. X, qui ne conteste pas être ressortissant kosovare, était susceptible d'être renvoyé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saki X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. 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