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11NT00895

CETATEXT000024942539 J4_L_2011_11_000001100895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942539.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/11/2011, 11NT00895, Inédit au recueil Lebon 2011-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00895 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ALQUIER M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011, présentée pour M. Yves Alban X, demeurant ..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3442 en date du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement en date du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée Départ volontaire

  1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) ; qu'aux termes de l'article 13 de la même directive : Voies de recours
  2. Le ressortissant concerné d'un pays tiers dispose d'une voie de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour visées à l'article 12, paragraphe 1, devant une autorité judiciaire ou administrative compétente (...) ; qu'il résulte des dispositions du 1 de l'article 20 de cette directive relatif à la transposition en droit interne que : Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 (...) ; que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet d'Indre-et-Loire le 14 septembre 2010, est intervenue avant l'expiration du délai de transposition en droit interne imparti par ladite directive ; que, dans ces conditions, M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées des articles 7 et 13 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 à l'encontre de la décision contestée ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette dernière, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois serait insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles 7 et 12 de cette directive, qu'elle serait entachée d'une erreur de droit et que le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu l'étendue de sa compétence, sont inopérants ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision contestée, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision ne satisferait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant que M. X fait valoir qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif résultant de traumatismes subis dans son pays d'origine ; qu'il produit des certificats médicaux selon lesquels son état de santé nécessite des soins spécialisés réguliers comprenant la prescription de médicaments et surtout une aide psychothérapeutique régulière pour une durée égale à au moins un an ; que, toutefois, les certificats médicaux produits ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre en date du 9 juillet 2010, qui a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour l'intéressé de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si ce dernier fait état du lien qui existerait entre la pathologie dont il souffre et les événements traumatisants qu'il a vécus en Côte d'Ivoire, et si les certificats médicaux produits indiquent qu'il risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, M. X dont la demande d'asile, a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne démontre pas, par des documents probants, la réalité des événements dont il prétend avoir été la victime dans ce pays, ni par suite, le lien entre le lieu de ces événements et les troubles dont il se plaint ; qu'en outre, le préfet d'Indre-et-Loire produit des documents attestant que le requérant pourra bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine ; que si M. X soutient que, faute de disposer de revenus ou d'une couverture sociale en Côte d'Ivoire, il ne pourra pas bénéficier effectivement des soins qui lui sont nécessaires, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le préfet d'Indre-et-Loire, qui ne s'est pas cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X soutient qu'il poursuit une relation avec une jeune femme et que cette dernière est actuellement enceinte, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère, ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 8 mars 2006, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mars 2008, soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants compte tenu de la situation actuelle de la Côte d'Ivoire ; que, toutefois, il n'établit pas la réalité des risques qu'il encourrait personnellement et actuellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves Alban X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 11NT00895 2 1

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