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11NT01070

CETATEXT000024942541 J4_L_2011_11_000001101070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942541.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/11/2011, 11NT01070, Inédit au recueil Lebon 2011-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01070 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SOUAMOUNOU M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011, présentée pour M. Fortune Christophe X, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3813 en date du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler le dit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, ces injonctions étant assorties d'un délai d'exécution de 48 heures et d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Souamounou de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo, interjette appel du jugement en date du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que si M. X a bénéficié, le 12 mars 2010, d'une autorisation provisoire de séjour pour raisons de santé, il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 17 septembre 2010, le médecin de l'agence régionale de santé du Centre a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pourrait cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces produites par M. X, notamment les certificats médicaux établis antérieurement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, les 12 septembre 2009 et 20 mai 2009, qui se bornent à indiquer que son état de santé nécessite une surveillance et un suivi médical régulier, et un article général sur les carences de traitement de l'insuffisance rénale chronique en République du Congo ne sont pas de nature à infirmer cet avis ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé au requérant, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il s'est parfaitement intégré en France depuis son arrivée sur le territoire national en 2006, qu'il dispose d'un logement autonome et maitrise le français, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France irrégulièrement, est célibataire et qu'il a vécu dans son pays d'origine, où résident encore son épouse et ses quatre enfants, jusqu'à l'âge de 40 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 7 octobre 2010 du préfet de Loir-et-Cher n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. X soutient que l'arrête contesté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; Considérant que si le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection et des apatrides et la Commission de recours des réfugiés, soutient que l'arrêté contesté méconnait le stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en raison de ses activités politiques et de son appartenance ethnique, il encourt un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations ; Considérant, enfin, qu'en se bornant à demander l'examen des autres moyens invoqués devant les premiers juges, le requérant ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre ces derniers en écartant ces moyens soulevés devant eux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher, outre de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe Fortune X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT01070 2 1

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