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11NT01517

CETATEXT000024942547 J4_L_2011_11_000001101517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/11/2011, 11NT01517, Inédit au recueil Lebon 2011-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01517 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour Mme Jeanne X, demeurant ..., par Me Duplantier avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4207 en date du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ; Considérant que, pour refuser, par son arrêté du 30 août 2010, la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme X, le préfet du Loiret s'est fondé sur un avis du 3 août 2010 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, selon lequel l'état de santé de l'intéressée ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que les certificats médicaux produits par la requérante, en date des 26 avril et 30 septembre 2010 et 24 janvier 2011, ne font pas état d'une prise en charge psychiatrique effective avant l'intervention de l'arrêté contesté et ne permettent pas d'établir la gravité de son état de santé lors de celle-ci ; que, par suite, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le préfet du Loiret, en refusant de délivrer à Mme X un titre de séjour pour raisons de santé, aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Jeanne X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT01517 2 1

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