CETATEXT000024942548 J4_L_2011_11_000001101523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/11/2011, 11NT01523, Inédit au recueil Lebon 2011-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01523 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROUILLE-MIRZA Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ..., par Me Rouille-Mirza, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-184 en date du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'une carte de résident et d'un titre de séjour ainsi qu'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident en tant que conjoint de français, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de le munir, durant cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'une carte de résident et d'un titre de séjour ainsi qu'obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé le 10 juin 2006 une ressortissante française ; que celle-ci a engagé une procédure de divorce et qu'une ordonnance de non conciliation a été rendue le 16 juin 2009 par le tribunal de grande instance de Tours ; que M. X s'est présenté auprès des services de la préfecture sans son épouse le 12 juillet 2010 et le 13 octobre 2010 afin de solliciter le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait ; que cette demande a fait l'objet de la décision contestée du 21 décembre 2010 ; que l'intéressé soutient que les difficultés à l'origine de la procédure de divorce entamée en 2009 ont été surmontées, que la communauté de vie avec son épouse est toujours effective et qu'il n'a été hébergé chez son frère que de manière temporaire en raison de l'absence momentanée de son épouse du domicile conjugal pour des vacances ; que, si les dispositions de l'article 108 du code de civil prévoient que les époux peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie, M. X, qui se borne à produire des attestations postérieures à la décision contestée , n'établit pas que la communauté de vie avec son épouse française était effective à la date à laquelle celle-ci a été prise ; que, dès lors, le préfet d'Indre-et-Loire a fait une exacte application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. X le renouvellement de son titre de séjour et de celles du 3° de l'article L. 314-9 du même code en refusant à l'intéressé la délivrance d'une carte de résident ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). ; Considérant qu'en invoquant le fait qu'il réside régulièrement en France depuis quatre ans, maîtrise la langue française et a régulièrement travaillé, M. X ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; qu'en outre, le métier d'agent d'entretien, pour lequel l'intéressé bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, n'est pas mentionné par l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 comme étant au nombre de ceux connaissant des difficultés de recrutement dans la région Centre ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. X soutient qu'il a établi sa vie privée et familiale en France depuis cinq ans ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être rappelé, la communauté de vie entre M. X et son épouse a cessé ; que, par ailleurs, l'intéressé n'est pas dépourvu de liens affectifs avec son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où résident toujours son père ainsi qu'un frère et une soeur ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels celle-ci a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 11NT01523 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.