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11NT01567

CETATEXT000024942549 J4_L_2011_11_000001101567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942549.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/11/2011, 11NT01567, Inédit au recueil Lebon 2011-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01567 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON HARDY M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011, présentée pour M. Muhamet X, demeurant ..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4316 en date du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant du Kosovo, interjette appel du jugement en date du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ; Considérant qu'il appartient au médecin de l'agence régionale de santé de donner seulement au préfet, tout en respectant le secret médical, les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer la décision que doit prendre le préfet à qui il appartient d'apprécier lui même la situation de l'étranger après avoir examiné l'ensemble des éléments en sa possession, au nombre desquels figure notamment la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de sa décision du 29 novembre 2010 et de ses écritures présentées en appel, que le préfet d'Indre-et-Loire s'en [est tenu] à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé dont il [devait] s'approprier les termes et s'est borné à se conformer à l'avis émis par ce dernier le 16 septembre 2010 ; que le préfet a ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ; que, par suite, sa décision du 29 novembre 2010 est entachée d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire, outre de munir M. X d'une autorisation provisoire de séjour, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par ce dernier, dans le délai d'un mois à compter de la notification présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-4316 du 22 avril 2011 du tribunal administratif d'Orléans et la décision du 29 novembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Muhamet X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 11NT01567 2 1

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