CETATEXT000024942550 J4_L_2011_11_000001101652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/11/2011, 11NT01652, Inédit au recueil Lebon 2011-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01652 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour Mme Fatimatou X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4112 en date du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, portant la mention salarié , dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Mme X, requérante ; Considérant que, par un arrêt du 26 mars 2010, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé l'arrêté du 16 juin 2008 du préfet du Loiret portant, à l'encontre de Mme X, ressortissante nigérienne, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et le jugement du 5 février 2009 du tribunal administratif d'Orléans rejetant la demande présentée par celle-ci contre cet arrêté et, d'autre part, enjoint au préfet dudit département de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme X et de procéder à un nouvel examen de sa demande ; que, dans le cadre de ce réexamen, le préfet du Loiret a pris un nouvel arrêté le 9 juillet 2010 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme X, entrée régulièrement en France le 25 octobre 2002, vit sur le territoire national avec son fils Rachid, né en 1990, qui a effectué sa scolarité en France et auquel a été délivré une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, eu égard à la durée du séjour en France de la requérante et à ses efforts d'intégration, attestés notamment par l'exercice d'une activité professionnelle pendant la durée de l'autorisation provisoire de séjour obtenue à la suite de l'arrêt de la cour du 26 mars 2010, l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, en prenant cet arrêté, le préfet du Loiret a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant qu'en raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2010 du préfet du Loiret implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme de 1 200 euros au titre des mêmes frais, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-4112 du 31 mars 2011 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 9 juillet 2010 du préfet du Loiret sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Madrid la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Fatimatou X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT01652 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.