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11NT01805

CETATEXT000024942552 J4_L_2011_11_000001101805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/11/2011, 11NT01805, Inédit au recueil Lebon 2011-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01805 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour Mme Awa X, demeurant ..., par Me Duplantier ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4412 en date du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 794 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité malienne, relève appel du jugement en date du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que, par un arrêté en date du 16 janvier 2009, Mme X s'est vu refuser un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale et qu'elle ne pouvait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, le défaut de prise en charge de sa pathologie ne devrait pas entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, cependant, par un arrêt en date du 16 décembre 2010, la cour administrative de Nantes a annulé ledit arrêté au motif que, contrairement à ce qu'avait retenu le préfet du Loiret, qui s'était fondé sur l'avis du 19 novembre 2008 du médecin inspecteur départemental de santé publique du Loiret, l' état dépressif très intensif, réactionnel à une détresse psycho-sociale majeure persistante dont souffre Mme X nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la juridiction d'appel s'était notamment appuyée sur les certificats médicaux des 26 février et 2 avril 2009 établis par le psychiatre assurant le suivi de Mme X au centre médico-psychologique Georges Daumezon ; que Mme X a, entre temps, sollicité une nouvelle fois un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet du Loiret en date du 8 septembre 2010 ; que, pour s'opposer à la délivrance dudit titre de séjour, l'autorité administrative s'est fondée notamment sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre en date du 23 juin 2010 indiquant que si l'état de santé de Mme X nécessitait une prise en charge médicale, elle pouvait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine et que le défaut de prise en charge de sa pathologie ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, Mme X a produit, outre les certificats médicaux des 26 février et 2 avril 2009 déjà mentionnés, une nouvelle attestation du praticien assurant son suivi, établi le 30 juin 2011, confirmant que Mme X souffre d'une pathologie psychiatrique grave et indiquant que son suivi au centre médico-psychologique est un soutien indispensable et que son interruption risque d'aggraver l'état clinique actuel de la patiente ; qu'il résulte de ces certificats médicaux concordants que l'état de santé de Mme X est stable et n'a pas connu d'amélioration et qu'un défaut de prise en charge de l'intéressée aurait toujours pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, contrairement à ce qu'a retenu le médecin de l'agence régionale de santé du Centre ; que, par ailleurs, le préfet du Loiret n'apporte aucun début de preuve de ce que, ainsi que l'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé du Centre dans son avis du 23 juin 2010, les traitements nécessités par l'état de santé par Mme X seraient à présent disponibles au Mali, alors que, dans son avis du 19 novembre 2008, le médecin inspecteur départemental de santé publique du Loiret avait retenu que lesdits traitements n'étaient pas disponibles dans le pays d'origine ; que, par suite, le préfet du Loiret, en refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour, a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par Mme X, que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Loiret délivre à Mme X, sous réserve de changement des circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-4412 du 5 avril 2011 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 8 septembre 2010 du préfet du Loiret sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Duplantier, avocat de Mme X, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Awa X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT01805 2 1

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