CETATEXT000024942553 J5_L_2011_09_000001001002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942553.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/09/2011, 10NC01002, Inédit au recueil Lebon 2011-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01002 4ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. JOB GEORGE M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 28 juin 2010 et complété par un mémoire enregistré le 7 octobre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701078 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 22 février 2007 par laquelle le préfet de l'Aube a notifié à Mme Cyrille A- B ses droits à paiement unique ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif ; Il soutient que : - le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ; - le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que Mme B ne remplissait pas les conditions prévues aux articles 6 et 10 du décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 et ne pouvait pas bénéficier des droits à paiement unique issus de la réserve nationale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2011, présenté pour Mme Cyrille A épouse B demeurant ... qui conclut au rejet du recours du ministre et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la société Gérard Lévy n'a jamais exploité les terres en cause, le bail conclu au profit de M. Louis Lévy ayant été résilié le 23 avril 2002 et n'ayant jamais été transféré à M. Gérard Lévy ou à la société Gérard Lévy ; - aucune cession des droits historiques détenus par la société Lévy et Fils n'a pu se faire à son profit dans la mesure où la société a été liquidée à l'effet du 30 septembre 2001 ; Vu l'ordonnance du 17 mai 2011 fixant la clôture de l'instruction au 30 juin 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; Vu le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire et modifiant le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 42 du règlement n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé : (...)
- Les États membres utilisent la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, les montants de référence pour les agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale, que la Commission définit conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe
- ; Qu'aux termes de l'article 18 du règlement n° 795/2004 du 21 avril 2004 susvisé :
- Aux fins de l'article 42, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1782/2003, on entend par agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale, les agriculteurs visés aux articles 19 à 23 bis du présent règlement (...) ; qu'aux termes de l'article 21 du même règlement
- Lorsqu'un agriculteur a effectué des investissements dans des capacités de production ou a acheté des terres conformément aux conditions prévues aux paragraphes 2 à 6, au plus tard le 15 mai 2004, les droits à paiement qui lui sont octroyés sont calculés en divisant un montant de référence établi par l'État membre concerné selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence par un nombre d'hectares inférieur ou égal au nombre d'hectares qu'il a acquis. (...)
- Un bail à long terme dont la durée est supérieure ou égale à six ans et qui a pris effet le 15 mai 2004 au plus tard est considéré comme un achat de terres ou comme un investissement dans la capacité de production aux fins de l'application du paragraphe
- ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 24 novembre 2006 susvisé : I. - Un agriculteur qui a acquis ou pris à bail, pour une durée d'au moins cinq ans, des terres en vue de leur exploitation, après le 1er janvier 2000 et au plus tard le 15 mai 2004, et qui démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits à paiement unique au sens du I de l'article 6 pour l'un des motifs qu'il mentionne peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale. ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : I. - Un agriculteur (...) peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale s'il démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits à paiement unique (...) pour l'un des motifs suivants : (...) b) Il exploite des terres précédemment exploitées par une personne morale qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés ; (...) ; Considérant que la décision du 22 février 2007 par laquelle le préfet de l'Aube a notifié à Mme B ses droits à paiement unique ne comportait pas de droits issus de la réserve nationale correspondant, pour les années 2000 et 2001, à une surface de 21ha 28a 80ca qu'elle a prise à bail le 23 avril 2002 ; que, si l'intéressée fait valoir que les parcelles en cause ont antérieurement fait l'objet d'un bail au bénéfice de M. Louis Lévy, lequel les a apportées à la société Louis Lévy et Fils et qu'elle n'a pas été en mesure de bénéficier d'un transfert de droits à paiement unique en raison de la liquidation de cette société, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les terres en litige ont été exploitées, à la suite de la dissolution de la SA Louis Lévy et Fils, par la société de M. Gérard Lévy ; qu'en application de l'article 14 du règlement (CE) n° 795/2004, cette société doit être regardée comme ayant eu accès au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que la SA Louis Lévy et Fils ; que les droits à paiement unique correspondants aux terres en cause pouvaient, ainsi, être transférés par la société de M. Gérard Lévy à Mme B ; que, dès lors, faute de ce faire, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'elle satisfaisait aux conditions posées par l'article 10 du décret du 24 novembre 2006 précité pour bénéficier d'une dotation de droits à paiement unique issue de la réserve nationale ; qu'il suit de là que c'est à tort que pour annuler la décision contestée, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur le motif tiré de ce que Mme B avait droit, par application des dispositions précitées, à l'attribution de droits à paiement unique issus de la réserve nationale ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme B devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et en appel ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les droits à paiement unique revendiqués par Mme B ont été attribués à un associé de la société exploitante qui a poursuivi l'exploitation en application d'une subrogation qui ne portait pas entièrement sur ces terres ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en- Champagne a annulé la décision du 22 février 2007 par laquelle le préfet de l'Aube a notifié à Mme B ses droits à paiement unique ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 mai 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et à Mme Cyrille B. Copie sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 4 N° 10NC01002 03-03-05 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.