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10NC01678

CETATEXT000024942555 J5_L_2011_09_000001001678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942555.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/09/2011, 10NC01678, Inédit au recueil Lebon 2011-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01678 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB MALLET M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, enregistré le 5 novembre 2010 ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001770 du 29 septembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision référencée 48 SI du 19 mars 2010 invalidant le permis de conduire de M. Eric A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif relative aux retraits de points contenus dans la décision du 19 mars 2010 ; Il soutient que M. A a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les infractions des 28 novembre 2003, 9 mai 2004, 23 juillet 2006 et 16 décembre 2009 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Mallet, avocat ; il conclut au rejet du recours du ministre et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation des décisions de retrait de point afférentes aux infractions es 28 novembre 2003, 9 mai 2004, 23 juillet 2006, 12 décembre 2006, 9 octobre 2008, 16 décembre 2009 et 4 janvier 2010 ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'est pas l'auteur des infractions ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; - à l'occasion des infractions commises il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - les décisions de retraits de points contestées ne lui ont pas été notifiées ; Vu l'ordonnance du 23 juin 2011 fixant la clôture de l'instruction au 18 juillet 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la légalité de la décision du 19 mars 2010 du ministre de l'intérieur invalidant le permis de conduire de M. A : S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant retrait de points suite aux infractions commises les 28 novembre 2003, 9 mai 2004, 23 juillet 2006 et 16 décembre 2009 : Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction pour excès de vitesse constatée le 16 décembre 2009, relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique, le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que M. A a réglé, dans les délais impartis, le montant de l'amende forfaitaire ainsi que cela ressort du relevé intégral d'information relatif à la situation de l'intéressée ; que pour s'acquitter ainsi de l'amende, ce dernier était nécessairement en possession du procès-verbal de contravention dont le troisième volet comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu l'ensemble des informations exigées par les textes précités ; Considérant, en second lieu, qu'en revanche, s'agissant des infractions constatées les 28 novembre 2003, 9 mai 2004 et 23 juillet 2006, le ministre n'apporte pas plus devant la Cour qu'il ne l'avait fait devant le Tribunal, d'éléments de nature à établir que M. A se serait vu délivrer à ces occasions un document contenant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route alors même que la réalité de l'infraction serait établie par les mentions du relevé intégral d'information ; que, par suite, le ministre ne peut soutenir que les retraits de points en cause seraient intervenus à l'issue d'une procédure régulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif a pu sans commettre d'erreurs constater l'illégalité des décisions du ministre portant retrait de 2, 1 et 6 points, afférentes aux infractions des 28 novembre 2003, 9 mai 2004 et 23 juillet 2006 commises par M. A ; que le capital de points du permis de conduire de l'intéressé s'établissant ainsi à 8 points, sous réserve de la commission d'autres infractions non-connues de la juridiction, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 19 mars 2010 portant invalidation du permis de conduire de M. A ; Sur l'appel incident de M. A : Considérant que les conclusions d'appel incident de M. A tendent à l'annulation des décisions de retraits de points à la suite des infractions commises les 12 décembre 2006, 9 octobre 2008 et 4 janvier 2010 ; que ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite, irrecevables ; qu'elles le sont doublement dès lors qu'elles sont présentées au-delà du délai de recours contentieux alors qu'elles concernent un litige distinct de celui qui est soulevé par le recours du MINISTRE, qui tend à l'annulation du seul article 1er du même jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 19 mars 2010 en tant qu'elle invalide le titre de conduite de M. A ; que les conclusions d'appel incident de ce dernier ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et l'appel incident de M. A sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Eric A. '' '' '' '' 3 10NC01678 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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