CETATEXT000024942559 J5_L_2011_09_000001001875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/09/2011, 10NC01875, Inédit au recueil Lebon 2011-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01875 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB RUDLOFF M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2010, présentée pour M. A Eloi B, demeurant ..., par Me Rudloff, avocat ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 103954 en date du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2010 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'autre part, subsidiairement, à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction tendant à ce que le médecin de l'agence régionale de santé se prononce à nouveau au vu du dossier complet sur sa situation, en particulier sur l'accessibilité aux soins en République démocratique du Congo, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'ordonner une mesure d'instruction tendant à ce que le médecin de l'agence régionale de santé se prononce à nouveau au vu du dossier complet sur sa situation, en particulier sur l'accessibilité aux soins en République démocratique du Congo ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale à la suite de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale à la suite de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 7 avril 2011, accordant à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 23 juin 2011 fixant la clôture de l'instruction au 18 juillet 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. B reprend, pour contester la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour prise le 14 juin 2010 par le préfet du Haut-Rhin, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du CESEDA ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que si M. B soutient que son retour en République démocratique du Congo l'exposerait à un risque pour sa vie en raison de son état de santé et des défaillances du système sanitaire de ce pays il n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il serait de bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2010, par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. B nest rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A Eloi B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 3 10NC01875 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.