CETATEXT000024942563 J5_L_2011_09_000001100920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/09/2011, 11NC00920, Inédit au recueil Lebon 2011-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00920 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB RICHARD M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 6 juin 2011, présentée pour M. Boubacar A, demeurant ..., par Me Richard, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100294 en date du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ou subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont contesté le caractère réel et sérieux des études alors qu'il a obtenu sa licence en 2011 qu'il peut prétendre à une inscription en master 1 à la rentrée 2011/2012 et qu'il a été contraint de travailler pour financer ses études ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à M. A, par décision du 13 janvier 2011, le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination son moyen de première instance tiré, en ce qui concerne la seule décision portant sur le séjour, de l'erreur d'appréciation sur le caractère réel et sérieux des études ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ce moyen et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 13 janvier 2011 susvisé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boubacar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 3 10NC00349 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.