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10NC01689

CETATEXT000024942565 J5_L_2011_10_000001001689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 10NC01689, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01689 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 8 novembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000789 du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision 48 SI du 30 décembre 2009 par laquelle il a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A, ordonné la restitution du titre de conduite de l'intéressé, annulé la décision portant retrait de six points affectés au permis de conduire de l'intéressé à la suite de l'infraction commise le 28 juin 2008 et ordonné la restitution de ces points ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; Il soutient que le contrevenant a nécessairement reçu l'information préalable dès lors qu'il a acquitté l'amende forfaitaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrée le 23 novembre 2010, la communication à M. Guillaume A, demeurant ..., du recours du ministre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre en application de l'article R. 49-2 du code de la route, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il incombe, dès lors, à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire que M. André A a acquitté l'amende forfaitaire encourue à raison de l'infraction relevée à son encontre le 28 juin 2008 entre les mains de l'agent verbalisateur; que dès lors que la souche de la quittance qui a été remise au contrevenant n'a pas été produite, l'administration n'établit pas avoir respecté toutes les obligations relatives à l' information du conducteur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision 48 SI du 30 décembre 2009 par laquelle il a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A et ordonné la restitution du titre de conduite de l'intéressé, annulé la décision portant retrait de six points affectés au permis de conduire de l'intéressé à la suite de l'infraction commise le 28 juin 2008 et ordonné la restitution de ces points ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Guillaume A. '' '' '' '' 2 N° 10NC01689 49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.

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