CETATEXT000024942579 J6_L_2011_10_000000900587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 09MA00587, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00587 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00587, présentée pour la SOCIETE MACI PUBLICITE, dont le siège social est situé 865 avenue de Bruxelles, ZE Les Playes à La Seyne sur Mer
(83500), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Mauduit Lopasso et associés ; La SOCIETE MACI PUBLICITE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501675-0501679 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Six-Fours-les-Plages en date du 18 février 2005 ayant ordonné la suppression du dispositif publicitaire installé au n° 847 de l'avenue du Maréchal Juin et au n° 43 de l'avenue de la Collégiale, sur le terrain cadastré AD n° 572, ainsi que de la décision du 3 janvier 2005 par laquelle le maire de ladite commune l'a informée de ce que la mise en place de ce dispositif publicitaire n'était pas possible et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 janvier 2005 ; 2°) d'annuler lesdits arrêté et décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée, relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ; Vu le règlement relatif à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes du 13 octobre 1998 applicable sur le territoire de la commune de Six-Fours-les-Plages ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Bourilhon de la SCP d'avocats Mauduit Lopasso, pour la SARL MACI PUBLICITE ; Considérant que la SARL MACI PUBLICITE a conclu le 15 décembre 2004 avec le propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée section AD n° 572, située sur le territoire de la commune de Six-Fours-les-Plages, un contrat relatif à l'installation, à l'extrémité sud-est de cette propriété, d'un dispositif publicitaire double face d'une surface de 12 mètres carrés éclairé par projection ; qu'à la suite du dépôt par la SARL MACI PUBLICITE, le 21 décembre 2004, d'une déclaration préalable à l'installation, le maire de la commune a, par lettre du 3 janvier 2005, informé celle-ci de ce que la mise en place dudit dispositif n'était pas possible, en l'absence de respect de l'article VI du règlement relatif à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes du 13 octobre 1998 applicable sur son territoire ; que la SARL MACI PUBLICITE a formé le 4 janvier 2005 un recours gracieux à l'encontre de cette décision ; que le dispositif en cause ayant toutefois été installé, un procès-verbal d'infraction à la réglementation relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes a été établi le 24 janvier 2005 par un agent assermenté de la commune et notifié à la société requérante le 1er février 2005 avec une mise en demeure de déposer ledit dispositif sous huit jours ; qu'en l'absence d'exécution, un nouveau procès-verbal a été établi le 15 février 2005 ; que, par un arrêté du 18 février 2005, le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages, agissant pour le compte de l'Etat, a ordonné la suppression dudit dispositif ; que la SOCIETE MACI PUBLICITE relève appel du jugement du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 3 janvier 2005 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 janvier 2005 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Six-Fours-les-Plages à la requête et par le préfet du Var à la demande de première instance ; Considérant que le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a, par arrêté du 13 octobre 1998, institué une zone de publicité restreinte ; que l'article VI du règlement de cette zone autorise dans celle-ci, au maximum, par unité foncière et avec une inter-distance minimale de 50 mètres, un support publicitaire scellé au sol comprenant un panneau simple face (12 mètres carrés) ou un panneau double face (2 x 12 mètres carrés), à condition que l'unité foncière sur laquelle il est implanté ait une longueur de façade sur la voie publique ou sur chacune des voies publiques la bordant, supérieure ou égale à 50 mètres ; qu'en outre, ce même article interdit les dispositifs publicitaires sur une profondeur de 50 mètres autour des carrefours, giratoires, intersections d'au moins quatre branches, cette profondeur étant mesurée du point d'intersection le plus proche à partir de la bordure du trottoir, de la bande blanche délimitant le bord de la chaussée ou bien du bord de l'enrobé ; qu'il est constant que le terrain cadastré section AD n°572 sur lequel la SARL MACI PUBLICITE a installé le dispositif publicitaire litigieux est situé à l'intersection de l'avenue Maréchal Juin, qui constitue la route départementale 559, et de l'avenue de la Collégiale, qui est une voie privée, et se trouve au sein de la zone de publicité restreinte réglementée par les dispositions précitées du règlement du 13 octobre 1998 ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 581-3 du code de l'environnement : (...) 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des pré-enseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions formes ou images étant assimilés à des publicités ; 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; 3° Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dispositif publicitaire dont l'implantation est en cause se trouve à une distance de 18,50 mètres d'un panneau comportant des inscriptions, formes et images destinées à informer le public ou à attirer son attention et ne se bornant pas à indiquer la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée ; que, dès lors, le dispositif publicitaire litigieux se situe à moins de 50 mètres d'un autre support publicitaire ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'implantation du dispositif publicitaire litigieux méconnaissait les dispositions de l'article VI du règlement relatif à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes du 13 octobre 1998 applicable sur le territoire de la commune de Six-Fours-les-Plages relatives à la distance minimale entre deux supports publicitaires en zone de publicité restreinte ; que ce motif suffit à justifier légalement les décisions administratives contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'alors même que l'existence d'une méconnaissance des dispositions de l'article VI du règlement du 13 octobre 1998 relatives à la longueur de façade sur la voie publique et à la profondeur de 50 mètres autour des giratoires et des dispositions de l'article VII de ce règlement n'est pas établie, la SOCIETE MACI PUBLICITE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Six-Fours-Les-Plages en date du 18 février 2005, de la décision de la même autorité en date du 3 janvier 2005 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 janvier 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, d'une part et en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE MACI PUBLICITE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE MACI PUBLICITE la somme que demande la commune de Six-Fours-Les-Plages au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE MACI PUBLICITE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Six-Fours-Les-Plages présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MACI PUBLICITE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la commune de Six-Fours-les-Plages. '' '' '' '' N° 09MA00587 2 acr 02-01-01-03 Affichage et publicité. Affichage. Pouvoirs des autorités compétentes. Autorités municipales. 44-05 Nature et environnement. Autres mesures protectrices de l'environnement.