← France

09MA02490

CETATEXT000024942586 J6_L_2011_10_000000902490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 09MA02490, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02490 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CABINET D'AVOCATS BRUSCHI Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02490, présentée pour Mme Hadda A, demeurant chez Mme B, 33 ... à Port de Bouc

(13110), par Me Bruschi, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901125 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que Mme Hadda A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et précise les éléments de faits qui ont fondé la décision de refus ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2009 ne mentionne pas expressément la présence en France de deux des enfants, de nationalité française, de la requérante, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 alinéa 1er de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant que Mme A, née le 4 septembre 1944, est entrée régulièrement en France le 15 avril 2008 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Schengen de quatre-vingt-dix jours portant la mention ascendant non à charge ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 15 décembre 2008, que, si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'une part, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, l'emploi du verbe devoir en ce qui concerne les conséquences éventuelles d'un défaut de traitement n'est pas incompatible avec la lettre des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, d'autre part, Mme A, si elle a été traitée et est suivie pour un diabète, un cancer du col de l'utérus et un syndrome anxio-dépressif réactionnel, n'établit, par les documents qu'elle produit, ni, à la date de l'arrêté contesté, qu'un défaut de traitement pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, au surplus, qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations du 7° de l'article 6 alinéa 1er de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ; Considérant, enfin, que Mme A soutient qu'à la suite du décès de son époux en Algérie le 2 août 2007, le centre de ses intérêts familiaux se situe désormais en France, où résident deux de ses filles, de nationalité française, et ses petits-enfants ; que, toutefois, la requérante, présente en France depuis seulement neuf mois et âgée de soixante-quatre ans à la date de l'arrêté contesté, n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-trois ans et où résident ses autres enfants ; que, compte tenu de la très courte durée et des conditions du séjour de Mme A en France, l'arrêté du 21 janvier 2009 n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hadda A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02490 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.