CETATEXT000024942590 J6_L_2011_10_000000902502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942590.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 09MA02502, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02502 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02502, présentée pour Mlle Ouissam A, demeurant chez M. Sofyen B, ... à Aubagne
(13400), par Me Kuhn-Massot, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902161 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 février 2009 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Kuhn-Massot, pour Mlle A ; Considérant que Mlle Ouissam A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 février 2009 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué précise que Mlle A, inscrite pour la troisième fois en licence 3 de psychologie sans avoir obtenu de diplôme et en étant absente de façon injustifiée aux examens, ne justifie pas du sérieux et de la réalité des études poursuivies ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention étudiant , d'apprécier la réalité des études poursuivies ; Considérant que Mlle A, qui est entrée en France le 26 octobre 2006, s'est inscrite pour la première fois en troisième année de licence de psychologie à l'université de Provence au titre de l'année universitaire 2006-2007 ; qu'il est constant qu'elle ne s'est toutefois pas présentée aux examens organisés au titre de cette année universitaire ; qu'à la suite de sa réinscription dans cette même filière au titre de l'année universitaire 2007-2008, la requérante n'a été admise qu'à un seul module et a été ajournée dans les cinq autres modules avec des notes parfois extrêmement faibles ; que la seule obtention d'un 14,6 sur 20 dans une matière, note qui ne lui a au demeurant pas permis de valider le module concerné, ne suffit pas à justifier le sérieux de la requérante dans la conduite de ses études ; qu'en outre, Mlle A ne s'est pas présentée lors de la session de rattrapage organisée au titre de cette même année universitaire ; qu'au titre de l'année universitaire 2008-2009 en cours à la date de l'arrêté contesté, la requérante ne démontre pas, par la seule production d'un certificat établi par le service de la scolarité de l'université et attestant de son assiduité aux cours et aux examens du premier semestre, le caractère sérieux de ses études ; que par ailleurs, l'attestation de stage produite par Mlle A, attestation qui est au demeurant non datée et ne comporte pas le cachet de l'organisme d'accueil, n'est pas à elle seule de nature à établir le caractère sérieux des études poursuivies ; que, si Mlle A soutient qu'elle a rencontré des problèmes de santé, elle n'établit ni la réalité de ces problèmes ni leur influence sur le cours de ses études ; qu'ainsi, compte tenu des faibles résultats de la requérante, qui n'a obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en 2006, et ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, c'est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu considérer que les études poursuivies par la requérante ne présentait pas un caractère suffisamment sérieux pour faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 février 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ouissam A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02502 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.