← France

09MA02556

CETATEXT000024942592 J6_L_2011_10_000000902556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942592.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 09MA02556, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02556 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON SAPPA M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 27 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02556, présentés pour M. Aymen A, demeurant chez M. Renato B, ..., par Me Sappa, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902417 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation après l'avoir convoqué dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que M. A soutient, comme devant le Tribunal et sans élément nouveau en appel, que, en l'absence de délégation du préfet, le signataire de l'arrêté était incompétent, tant en ce qui concerne le refus de séjour que l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998 dont elles sont issues, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays ; Considérant, d'une part, que, selon l'avis des médecins inspecteurs de santé publique du 20 février 2009, l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvant cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'un problème urologique qui a été pris en charge, par le biais d'une intervention chirurgicale, laquelle, selon les termes d'un certificat médical rédigé par un médecin hospitalier le 14 janvier 2009, ne présente pas de caractère urgent et de gravité ; que cette pathologie a néanmoins engendré un état anxieux et dépressif, fondement de la demande de titre de séjour ; que le certificat médical établi le 19 janvier 2009 par un psychiatre, produit par M. A à l'appui de sa demande, mentionne qu'il est difficile d'apprécier si l'intéressé peut être suivi dans son pays d'origine, alors que les soins prodigués en France sont de nature à bénéficier pleinement au patient ; que ce document n'est pas de nature, à lui seul, à contredire sérieusement l'avis des médecins inspecteurs de santé publique et les informations relatives à l'offre de soins, tirées de la base Cimed , versées aux débats par le préfet en première instance, selon lesquelles la pathologie en cause peut être traitée sur tout le territoire tunisien ; que les autres certificats médicaux communiqués ne sont pas circonstanciés sur ce point ; Considérant, d'autre part, que M. A soutient, en s'appuyant sur la loi tunisienne du 14 décembre 1960 portant sur l'organisation des régimes de sécurité sociale, que, n'ayant pas été salarié en Tunisie depuis 2006, il ne pourrait pas bénéficier dans ce pays de l'accès gratuit aux consultations externes et à une hospitalisation ; que, toutefois, le préfet fait valoir sans être contesté que, en 1998, une réforme a révisé en faveur des plus démunis les catégories de bénéficiaires des soins gratuits ou à tarifs réduits dans les structures sanitaires publiques, à la suite de la loi du 29 juillet 1991 relative à l'organisation sanitaire ; que M. A n'allègue pas qu'il ne pourrait pas bénéficier de ce dispositif, alors même qu'il ne serait pas salarié ; que, par ailleurs, l'appelant n'indique pas le coût, compte tenu notamment de sa fréquence, du traitement nécessaire et pas davantage qu'il serait totalement démuni de ressources dans son pays, en particulier au regard de l'aide que pourrait lui apporter sa famille ; Considérant qu'il s'ensuit qu'il doit être regardé comme établi que M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. A dispose d'une promesse d'embauche sur un contrat à durée indéterminée n'a, par elle-même, aucune incidence sur la légalité de la décision en litige ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A justifie que, à la date du refus de séjour, il résidait habituellement en France depuis la fin de l'année 2007 ; que, par suite, la décision en litige est entachée d'erreur de fait sur ce point ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus s'il avait entendu ne se fonder que sur les autres motifs retenus ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il suit de tout ce qui a été dit précédemment que l'illégalité du refus de séjour n'est pas établie ; que, dès lors, la mesure portant obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aymen A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02556 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.