← France

09MA02580

CETATEXT000024942600 J6_L_2011_10_000000902580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/26/CETATEXT000024942600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 09MA02580, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02580 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02580, présentée pour M. Lazhar A, demeurant chez M. Abdelmajid B, ... à Marseille

(13014), par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902594 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 avril 2009 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Kuhn-Massot, pour M. A ; Considérant que M. Lazhar A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0902594 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 avril 2009 portant refus de renouvellement de son titre de séjour délivré pour des motifs médicaux sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, qui est né le 27 juillet 1969 et déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 29 mai 2001, soutient y vivre depuis lors, chez son père, de nationalité française, avec son épouse et leurs quatre enfants nés en France en 2002, 2003, 2007 et 2008 et dont les deux aînés sont scolarisés, et être inséré professionnellement ; que toutefois, l'épouse du requérant se trouve également en situation irrégulière ; que, par ailleurs, celui-ci n'établit l'existence d'aucune circonstance, notamment en ce qui concerne la disponibilité du traitement médical qu'il doit suivre dans son pays d'origine, disponibilité à propos de laquelle il n'apporte aucun élément, de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale en Algérie ; que M. A ne démontre en outre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 10 avril 2009 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 avril 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lazhar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02580 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.