CETATEXT000024942602 J6_L_2011_10_000000902608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/26/CETATEXT000024942602.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 09MA02608, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02608 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON VEDESI AVOCATS Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02608, présentée pour la COMMUNE DE HYERES, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 2008, par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Schmidt-Vergnon-Pelisier-Thierry et Eard-Aminthas ; La COMMUNE DE HYERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700575 en date du 15 mai 2009 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé, à la demande du Comité de Liaison du Camping Car, l'article 123 de l'arrêté municipal du 2 février 2006 portant réglementation de la circulation et du stationnement dans les fractions et quartiers périphériques de la commune et, d'autre part, l'a condamnée à payer au Comité de Liaison du Camping Car une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de confirmer pour le surplus le jugement dont s'agit ; 2°) à titre principal, de rejeter comme irrecevables, en raison de leur tardiveté, les conclusions présentées par le Comité de Liaison du Camping Car devant le tribunal administratif et, à titre subsidiaire, comme mal fondées ; 3°) de lui allouer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du septembre du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de Me Vergnon de la SCP d'avocats Schmidt-Vergnon-Pélissier-Thierry et Eard-Aminthas, pour la COMMUNE DE HYERES ; - et les observations de Me Muniglia-Reddon de la Selarl Peisse-Dupichot-Zirah-Bothorel et Associés, pour le Comité de Liaison du Camping Car ; Considérant que la COMMUNE DE HYERES relève appel du jugement n° 0700575 en date du 15 mai 2009, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé, à la demande du Comité de Liaison du Camping Car, l'article 123 de l'arrêté municipal du 2 février 2006 portant réglementation de la circulation et du stationnement dans les fractions et quartiers périphériques de la commune et, d'autre part, l'a condamnée à payer au Comité de Liaison du Camping Car une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, devant la Cour, le Comité de Liaison du Camping Car conclut à ce qu'il soit enjoint au maire de ladite collectivité, d'une part, d'abroger l'arrêté du 2 février 2006, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, d'autre part, de supprimer tous les panneaux d'interdiction faisant référence à l'arrêté annulé, dans ce même délai ; Sur la fin de non-recevoir, opposée par la COMMUNE DE HYERES aux conclusions à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 2 février 2006 présentées devant le tribunal administratif, tirée de leur tardiveté : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre cette décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l'espèce résultant de la loi n° 2004-809 du 17 août 2004 : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature./ Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (...) ; Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté du 2 février 2006, qui a pour objet de règlementer la circulation et le stationnement des véhicules dans certaines parties du territoire de la COMMUNE DE HYERES, présente le caractère d'un acte règlementaire ; que, par suite, le délai de recours contentieux ouvert aux tiers pour le contester courait de la date de sa publication ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat du maire de la COMMUNE DE HYERES, produit devant la Cour, que l'arrêté du 2 février 2006 a été affiché en mairie le 20 février 2006 ; que, sauf preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce, ce certificat établit la réalité et la date de l'affichage de cet arrêté ; qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient en défense le Comité de Liaison du Camping Car, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, qui ne comportent pas d'exception, qu'une telle certification peut être effectuée par le maire de la commune en ce qui concerne les actes pris dans le cadre de ses pouvoirs de police ; que l'affichage en mairie, qui était la seule forme de publicité requise pour cet arrêté, a fait courir le délai de recours contentieux à compter du 20 février 2006 ; que ce délai était, par suite, expiré à la date du 22 février 2008 à laquelle le Comité de Liaison du Camping Car a présenté, pour la première fois devant le tribunal administratif, des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en cause ; Considérant, il est vrai, qu'en défense, le Comité de Liaison du Camping Car soutient que le délai de recours contentieux contre cet arrêté a couru à son encontre non à compter de sa publication mais à compter de la notification qui devait lui en être faite dès lors que l'arrêté du 2 février 2006 ne faisait que reprendre les limitations et interdictions fixées par un arrêté municipal antérieur du 21 juillet 2005 dont il avait sollicité l'annulation devant le tribunal administratif, acte dont l'arrêté du 2 février 2006 prononçait l'abrogation ; Considérant, toutefois, que si, lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'un recours contre une décision d'autorisation qui est, en cours d'instance, soit remplacée par une décision de portée identique soit modifiée dans des conditions qui n'en altèrent pas l'économie générale, le délai ouvert au requérant pour contester le nouvel acte ne commence à courir qu'à compter de la notification qui lui est faite de cet acte, tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors, d'une part, que l'arrêté du 2 février 2006 ne constitue pas une décision d'autorisation et que, d'autre part, il n'a pas été pris au cours de l'instance engagée, le 5 février 2007 devant le tribunal administratif par le Comité Liaison du Camping Car, mais antérieurement à l'introduction de ladite instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par la COMMUNE DE HYERES, que cette dernière est fondée à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 février 2006, présentées devant le tribunal administratif, par un mémoire, enregistré au greffe de la juridiction le 22 février 2008, étaient tardives et, par suite, irrecevables et qu'en y faisant droit en procédant à l'annulation de son article 123, le Tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit ; que, par suite, la COMMUNE DE HYERES est fondée à demander, d'une part, l'annulation du jugement attaqué en date du 15 mai 2009 en tant qu'il a annulé l'article 123 de l'arrêté municipal du 2 février 2006 et qu'il l'a condamnée à payer au Comité de Liaison du Camping Car une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, le rejet des conclusions à fin d'annulation ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté précité du 2 février 2006 par le Comité de Liaison du Camping Car ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées devant la Cour par le Comité de liaison du camping-car : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation dirigées contre l'arrêté municipal du 2 février 2006, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées devant la Cour par le Comité de Liaison du Camping Car ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉ C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0700575 en date du 15 mai 2009 du Tribunal administratif de Toulon est annulé en tant que, d'une part, il a annulé l'article 123 de l'arrêté municipal du 2 février 2006 portant réglementation de la circulation et du stationnement dans les fractions et quartiers périphériques de la commune et que, d'autre part, il l'a condamnée à payer au Comité de Liaison du Camping Car une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté municipal du 2 février 2006 présentées par le Comité de Liaison du Camping Car devant le Tribunal administratif de Toulon et ses conclusions présentées devant la même juridiction sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées devant la Cour par le Comité de Liaison du Camping Car sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HYERES et au Comité de Liaison du Camping Car. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA02608 2 acr 54-01-07-05-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. Existence ou absence d'une forclusion.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.