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09MA02711

CETATEXT000024942604 J6_L_2011_10_000000902711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/26/CETATEXT000024942604.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 09MA02711, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02711 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON BATAILLE Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02711, présentée pour Mlle Dalila A, demeurant chez M. Kamel B, ... à Marseille

(13015), par Me Bataille, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902880 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Bataille, pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0902880 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 6 avril 2009 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande ; Considérant que, pour opposer un refus à la demande d'admission au séjour de Mlle A, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment tant des pièces versées devant le tribunal administratif que devant la Cour de céans, que la mère de Mlle A, enfant unique du premier mariage contracté par son père, est décédée en 1970 alors qu'elle était âgée de cinq ans ; que sa tante, Mme Zohr C, qui l'a recueillie au décès de sa mère, est elle-même décédée en 1986 ; que les deux soeurs de Mlle A, issues du second mariage contracté par son père, lequel était de nationalité française et résidait en France avant son décès en 2005, résident en France et sont de nationalité française ; qu'il ressort également des pièces du dossier et qu'il est constant qu'aucun enfant n'est issu du troisième mariage de son père, que les grands-parents paternels de la requérante sont décédés, qu'elle est hébergée chez sa nièce résidant en France depuis juillet 1998 et que trois oncles paternels de nationalité française résident en France ; que ces circonstances de fait, qui avaient été d'ailleurs portés à la connaissance du préfet lors du dépôt de la demande d'admission au séjour présentée par Mlle A ne sont pas contestées par le préfet qui ne soutient plus que la requérante ne justifierait pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi le motif tiré du défaut de justification par Mlle A de l'absence d'attaches familiales en Algérie est entaché d'une erreur de fait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs fondant également l'arrêté en litige, en l'occurrence l'absence de justification par la requérante de l'intensité de ses liens familiaux en France et d'une résidence continue de dix ans en France ; que, par suite, l'erreur de fait commise par le préfet entache d'illégalité l'arrêté du 6 avril 2009 contesté qui doit, dès lors, être annulé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêté, ce dernier implique seulement que le préfet procède au réexamen de la demande de Mlle A ; que, par suite, il y a lieu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à Mlle A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉ C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0902880 du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Marseille ensemble l'arrêté du 6 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à Mlle A la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mlle A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA02711 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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