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09MA02715

CETATEXT000024942606 J6_L_2011_10_000000902715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/26/CETATEXT000024942606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 09MA02715, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02715 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BUQUET Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02715, présentée pour Mme Aicha A, demeurant chez M. et Mme B, ... à Gardanne

(13120), par Me Buquet, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900155 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de carte de séjour vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à payer à Me Buquet, son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, entrée en France en février 2003 pour rejoindre son mari, résidant régulièrement en France depuis 1973, et qui était souffrant, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après le décès de ce dernier le 23 février 2003 ; qu'elle a sollicité le 13 mai 2008 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A relève appel du jugement n° 0900155 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il emporte refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, pour contester le refus qui lui a été opposé, Mme A fait état de la présence en France de son fils Mohamed, né en 1980, titulaire d'un titre de séjour de dix ans et marié à une ressortissante française, de la fille de ces derniers de nationalité française, de son fils Rachid, né en 1984, résidant en France depuis 1999 et titulaire d'un titre de séjour d'un an, de sa soeur et de son frère, résidant régulièrement en France sous couvert de titres de séjour de longue durée, de ses deux beaux-frères, dont l'un est de nationalité française ainsi que de ses neveux et nièces de nationalité française ; que l'intéressée se prévaut également de sa présence continue en France depuis plus de six ans ; que, toutefois, si Mme A établit par les pièces versées au dossier, notamment en appel, de sa présence continue en France depuis 2003 et de la réalité de ses liens familiaux en France, il est constant que sa fille cadette, âgée de huit ans à la date de l'arrêté contesté, réside au Maroc auprès de ses grands-parents maternels ; qu'alors même que Mme A subviendrait à ses besoins et qu'elle serait insérée dans la société française, compte tenu de ses attaches familiales fortes dans son pays d'origine et de ce que Mme A a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans au Maroc, et eu égard à ses conditions de séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Sur la légalité de l'arrêté en qu'il emporte obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que, comme il a été dit ci-dessus, le refus de titre de séjour opposé à Mme A n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de ce refus de séjour ; que, d'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que Mme A n'a invoqué, en première instance, que des moyens de légalité interne et qu'ainsi, elle n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, un moyen de légalité externe qui ne relève pas de la même cause juridique que celle fondant les moyens invoqués devant le tribunal administratif ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté comme irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 mars 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉ C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aicha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02715 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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