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09MA02874

CETATEXT000024942615 J6_L_2011_10_000000902874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/26/CETATEXT000024942615.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 09MA02874, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02874 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON GOUETA Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02874, présentée pour M. Mabrouk A, demeurant chez M. Abbès B, ..., par Me Goueta, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902939 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Noël, avocat, substituant Me Goueta, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité un titre de séjour, en qualité de malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A relève appel du jugement n° 0902939 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant, d'une part, que M. A n'a invoqué, en première instance, que des moyens de légalité interne et qu'ainsi, il n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, un moyen de légalité externe qui ne relève pas de la même cause juridique que celle fondant les moyens invoqués devant le Tribunal administratif ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme irrecevable comme le fait valoir en défense le préfet ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées devant la Cour par le préfet des Bouches-du-Rhône que M. C, chef du bureau des mesures administratives du contentieux et des examens spécifiques et signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français en vertu d'un arrêté préfectoral du 15 décembre 2008 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, à défaut pour le requérant d'apporter en appel des éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que pas plus en appel qu'en première instance M. A ne justifie de sa présence continue en France depuis plus de dix ans ; que, s'il est constant que ses parents résident régulièrement en France, son père étant cependant décédé, ainsi que son frère et sa soeur, M. A, âgé de quarante-cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à ses conditions de séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne démontre pas qu'il pouvait bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, pour les motifs exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour, il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que M. A ne démontre pas l'existence de risques qu'il pourrait personnellement encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mabrouk A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N°09MA02874 2 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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