CETATEXT000024942617 J6_L_2011_10_000000903267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/26/CETATEXT000024942617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 09MA03267, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03267 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP D'AVOCATS PELLEGRIN - SOULIER Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 26 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03267, présentée pour M. Jeff A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Pellegrin-Soulier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803103 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2008 par laquelle l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) a rejeté son recours dirigé contre la décision de lui imposer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail du fait de l'emploi d'un travailleur salarié vietnamien ensemble la décision du 18 septembre 2008 rejetant son recours formé contre la décision du 5 juin 2008 ; 2°) d'annuler lesdites décisions et de dire qu'il n'y a plus lieu à recouvrement de la contribution spéciale ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAEM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 2009-331 du 25 mars 2009 substituant la dénomination Office français de l'immigration et de l'intégration à la dénomination Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0803103 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2008 par laquelle l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) a rejeté son recours dirigé contre la décision de lui imposer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail du fait de l'emploi d'un travailleur salarié vietnamien ensemble la décision du 18 septembre 2008 rejetant son recours formé contre la décision du 5 juin 2008 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu à l'alinéa précédent./ Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de s'assurer auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi. ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux. (...) ; que selon l'article L. 611-8 du même code : (....) Les inspecteurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse. ; qu'aux termes de l'article R. 341-7 dudit code : (...) Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur. ; Considérant que, le 8 juillet 2003, les contrôleurs du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Gard ont procédé au contrôle du restaurant de plage exploité au Grau du Roi par M. A, sous l'enseigne Le Viking Club ainsi que d'un bazar exploité également par l'intéressé sous l'enseigne Le Camarguais ; que les services de l'inspection du travail ont dressé, ce même jour, un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. A après avoir notamment constaté que M. B, de nationalité vietnamienne, qui exerçait des fonctions de cuisinier dans cet établissement, était dépourvu de titre de séjour l'autorisant à travailler ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 15 juillet 2003, reçu par M. A le 18 juillet suivant, les services de l'inspection du travail, ont invité l'intéressé à leur faire parvenir, dans un délai de huit jours, les documents justifiant de l'emploi régulier de M. B au regard de son séjour en qualité de salarié sur le territoire français ; qu'il résulte également de l'instruction que ces mêmes services ont adressé à M. A un courrier en date du 7 novembre 2003, reçu par l'intéressé le 13 novembre suivant, en vue de recueillir ses observations, dans un délai de quinze jours, dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la contribution spéciale, en application des dispositions précitées des articles L. 341-7 et R. 341-27 du code du travail alors applicables ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis en demeure de produire les pièces requises pour justifier de l'emploi régulier de M. B ; Considérant, en deuxième lieu, que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction ou d'une amende administrative ; qu'il ressort de l'examen du procès-verbal d'infraction dressé le 8 juillet 2003, lequel en application des dispositions de l'article L. 611-10 du code du travail alors applicable, fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A n'a pu remettre aucun document de nature à justifier que M. B était muni d'un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire national ; qu'il n'est, en outre, pas contesté que M. A a contacté à plusieurs reprises le service de la main d'oeuvre étrangère de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Gard pour tenter d'obtenir une autorisation de travail pour ce salarié ; que pas plus en appel qu'en première instance, M. A ne rapporte la preuve contraire des énonciations de fait précises figurant dans le procès-verbal dressé le 8 juillet 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de l'imprécision dudit procès-verbal manque en fait ; que, par ailleurs, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la circonstance que, par un jugement du 23 mai 2006, le Tribunal correctionnel de Nîmes ait relaxé M. A en ce qui concerne le chef d'infraction tiré de l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail au motif que la preuve de la culpabilité de l'employeur n'était pas établie, ne faisait pas obstacle à ce que l'ANAEM, devenue l'Office français de l'immigration et de l'intégration, mette à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de la chose jugée par le Tribunal correctionnel de Nîmes doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 2009, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de condamner M. A à payer une somme de 1 500 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. '' '' '' '' N° 09MA03267 2 sm 66-032-01 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des étrangers (voir Étrangers).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.