CETATEXT000024942647 J6_L_2011_10_000000903659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/26/CETATEXT000024942647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 09MA03659, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03659 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON GARCIA Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03659, présentée pour M. Charef A, demeurant ..., par Me Garcia, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904165 du 21 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté du 15 juin 2009 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un certificat de résidence valable un an à compter du 24 juin 2004, qui a été renouvelé une fois sur le même fondement, en qualité d'étranger malade ; que M. B fait appel du jugement en date du 21 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 15 juin 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d' un traitement approprié dans son pays ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été pris au vu de l'avis émis, le 14 avril 2009, par les médecins inspecteurs de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône selon lequel l'état de santé du demandeur, nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour justifier que M. B peut effectivement bénéficier de soins appropriés en Algérie, le préfet s'est appuyé notamment sur la base Cimed qui indique que la pathologie dont souffre l'intéressé peut être soignée sur tout le territoire ; que si M. B a produit un certificat médical établi le 16 mars 2009 par un médecin psychiatre selon lequel, notamment, la durée des soins de la pathologie de M. B, qui souffre d'un syndrome anxio-dépressif, ne peut être raisonnablement évaluée et que l'intéressé ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine , ce certificat médical, au vu duquel se sont prononcés les médecins inspecteurs de la santé publique, n'est pas à lui seul de nature à infirmer l'avis émis par ces derniers, en ce qui concerne notamment la possibilité de soins en Algérie ; que, dans ces conditions, le préfet, en refusant, par l'arrêté attaqué, le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. B, sur le fondement des dispositions précitées de l'accord franco-algérien, n'a pas méconnu lesdites dispositions ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. B fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis sept années et qu'il est bien intégré, en ce qu'il dispose d'un domicile, d'un compte bancaire, paye des impôts, est un ouvrier qualifié qui a multiplié les stages formations et emplois et qu'il poursuit son appréhension de la langue française ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré sur le sol national à l'âge de vingt-quatre ans, est célibataire et sans enfant et n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et sa fratrie ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 21 septembre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté en litige du 15 juin 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M.B n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charef A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA03659 2 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.