CETATEXT000024942649 J6_L_2011_10_000000903661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/26/CETATEXT000024942649.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 09MA03661, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03661 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03661, présentée pour M. El Hebib A, demeurant chez M. Mohamed B, ... à Marseille
(13003), par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. El Hebib A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903767 du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté du 19 mai 2009 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Kuhn-Massot, pour M. A ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 19 mai 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, au regard notamment des dispositions au titre desquelles ce dernier a sollicité un titre de séjour ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France le 25 avril 2001, que son père, qui l'héberge, ainsi que deux oncles, résident régulièrement sur le territoire français et qu'il bénéficie de possibilités d'embauche en qualité de peintre en bâtiment ; que, toutefois, les documents qu'il produit, constitués pour l'essentiel d'examens médicaux au nombre de trois, de courriers administratifs, de déclarations d'absence de revenus, sont, soit trop ponctuels, soit n'établissent pas une présence physique de l'intéressé en France, et ne sont donc pas de nature à établir une présence habituelle de l'intéressé sur le territoire français depuis 2001 ; que l'intéressé, célibataire, sans enfant, ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, dans ces conditions, M. A, qui ne peut utilement, en tout état de cause, se référer à des circulaires, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 10 septembre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté en litige du 16 février 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hebib A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA03661 2 acr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.