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09MA03689

CETATEXT000024942651 J6_L_2011_10_000000903689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/26/CETATEXT000024942651.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 09MA03689, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03689 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON CASTELNAU Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03689, le 13 octobre 2009, présentée pour M. Youssef A, demeurant ..., par Me Castelnau, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903947 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour renouvelable un an en application de l'article 7 ter

  1. d)de l'accord franco-tunisien, lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président-assesseur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement n° 0903947 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. . Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les signatures exigées par les dispositions précitées ; que la circonstance que l'ampliation notifiée à M. A ne comporterait pas lesdites signatures est sans effet sur la régularité dudit jugement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du code de justice administrative manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter
  2. d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; / [...] ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet en relevant que M. A ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France aurait exigé la justification par l'intéressé d'une résidence strictement ininterrompue sur le territoire national ; que, par suite, ni le préfet ni les premiers juges n'ont commis d'erreur de droit dans l'application des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ; Considérant, d'autre part, que, pour la période 1999-2009 devant être prise en considération compte tenu de la date du refus de séjour contesté, le requérant n'a versé au dossier, pour les années 1999-2002, que deux attestations établies par un chirurgien-dentiste ainsi que par un membre de sa famille et que ces seules attestations, établies en juin et août 2009, non appuyées de pièces administratives ou médicales sur cette période, sont insuffisantes pour établir le caractère habituel de la résidence en France de M. A, comme l'ont estimé les premiers juges qui n'ont pas fait une analyse incomplète et erronée des justificatifs versés au dossier par M. A ; que, par suite, le préfet a pu légalement se fonder sur l'absence de justification par M. A de sa résidence habituelle en France pour rejeter l'admission au séjour de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; Considérant que M. A, en se bornant à faire valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de quatorze ans, sans le démontrer ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il dispose d'une promesse d'embauche sous réserve que sa situation administrative soit régularisée, et de ce qu'il ne s'est jamais fait remarquer défavorablement depuis 1995, ne démontre pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels ; que, par suite, en rejetant ladite demande, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, d'une part, que, comme il a été dit ci-dessus, M. A ne démontre pas sa résidence habituelle en France sur une durée de quatorze ans ; que, d'autre part, il est entré en France pour la première fois alors qu'il état âgé de vingt-neuf ans, qu'il est divorcé et sans charge de famille en France ; que si l'intéressé compte des membres de sa famille résidant régulièrement en France, il est constant que son père réside toujours en Tunisie alors que M. A ne démontre ni qu'il n'aurait plus de contact avec ce dernier ni qu'il n'aurait pas d'autres attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'enfin, le requérant n'établit pas la réalité de l'existence des liens amicaux qu'il aurait noués en France ; que, par suite, l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 septembre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA03689 2 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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