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09MA03724

CETATEXT000024942653 J6_L_2011_10_000000903724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/26/CETATEXT000024942653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 09MA03724, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03724 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03724, présentée pour M. Salah A, demeurant chez M. Sebti C, ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903740 du 21 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Kuhn-Massot, avocat, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0903740 du 21 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il est constant que M. A est célibataire et sans charge de famille ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'il est hébergé chez un oncle, résidant régulièrement en France en vertu d'un titre de séjour de longue durée, le requérant ne fait état d'aucune autre attache familiale en France ; que M. A n'établit pas ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches familiales en Algérie ; qu'en outre, l'intéressé ne démontre pas par les pièces qu'il a versées au dossier sa présence en France de manière continue entre 2002 et 2009 ; que, par ailleurs, si M. A fait état de ce qu'il serait atteint d'une affection oculaire, les pièces médicales produites en appel datées de 2004, 2006 et 2007, ne sont pas de nature à démontrer la réalité et la gravité de l'affection dont l'intéressé serait atteint à la date de l'arrêté ici contesté ; qu'en tout état de cause, la demande de titre de séjour sollicitée par M. A rejetée par l'arrêté contesté dans la présente instance, n'ayant pas été présentée en qualité de malade, le requérant ne peut utilement se prévaloir de son état de santé pour contester la légalité de l'arrêté en litige ; qu'enfin, M. A fait valoir qu'il a quitté l'Algérie pour des raisons politiques et de sécurité ; que, toutefois, il est constant que sa demande d'asile territorial a été rejetée le 16 juillet 2003 et que l'intéressé ne fait état d'aucun élément nouveau de nature à démontrer qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait personnellement à des risques pour sa sécurité ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des conditions de séjour de M. A, âgé de trente-sept ans à la date de l'arrêté attaqué, ce dernier n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 septembre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA03724 2 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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