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09MA03729

CETATEXT000024942657 J6_L_2011_10_000000903729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/26/CETATEXT000024942657.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 09MA03729, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03729 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03729, présentée pour Mme Maria Amelia A, demeurant chez Mme Anastacia B, ... à Marseille

(13007), par Me Kuhn-Massot, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903897 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national ; 2°) d'annuler cet arrêté du 20 mai 2009 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner à nouveau sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Kuhn-Massot, pour Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante capverdienne, fait appel du jugement en date du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 20 mai 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que Mme A fait valoir qu'entrée en France en 2005, elle réside depuis lors auprès de sa mère, de nationalité française et qu'elle a confié l'autorité parentale sur leurs trois enfants mineurs à leur père, décision homologuée les 18 et 19 juin 2009 par le Tribunal de grande instance de Tarrafal, au Cap vert et de ce qu'elle justifie de ses efforts d'intégration notamment par l'ouverture d'un compte bancaire ; que, toutefois, l'intéressée ne justifie pas par les documents qu'elle produits, relatifs à des courriers administratifs qui lui ont été adressés au domicile de sa mère, des certificats médicaux et des examens médicaux ponctuels, dont certains postérieurs à la date de la décision attaquée, résider habituellement en France depuis 2005 ; que Mme A, qui est célibataire, sans enfant à charge sur le territoire français, est entrée en France à l'âge de trente-deux ans, et à une date en tout état de cause, relativement récente à la date de la décision en litige, n'apporte aucun élément, autre qu'une résidence commune, en ce qui concerne la nature, l'intensité et l'ancienneté des liens qu'elle déclare entretenir avec sa mère, de nationalité française, et ne justifie pas de la réalité de son intégration dans la société française par la seule l'ouverture d'un compte bancaire ; que, par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté en litige du 20 mai 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de Mme A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria Amelia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA03729 2 acr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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