CETATEXT000024942659 J6_L_2011_10_000000903730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/26/CETATEXT000024942659.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 09MA03730, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03730 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03730, présentée pour M. Salem A, demeurant La Rotonde, ... à Marseille
(13005), par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903376 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté du 4 mai 2009 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Kuhn-Massot, pour M. A ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 4 mai 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis alinéa 4 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article(...) ; qu'aux termes de l'article 6 alinéa 1 de l'accord précité : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; que le dernier alinéa du même article stipule : Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; Considérant que M. A a épousé en Algérie, le 9 février 2005, Mlle B, ressortissante française ; qu'après la transcription de leur union sur les registres d'état civil français, il est entré sur le territoire français le 10 octobre 2005 muni d'un visa famille de français de 90 jours ; qu'un premier certificat de résidence vie privée et familiale d'un an lui a été délivré par les services préfectoraux des Bouches-du-Rhône le 18 octobre 2007 ; qu'ayant déposé une nouvelle demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, M. A s'est vu opposer un refus par arrêté du 4 mai 2009 au motif que les documents produits par l'intéressé à l'appui de sa demande ne justifiaient pas de la persistance de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la communauté de vie avec Mme B épouse A a cessé huit mois après son entrée sur le territoire alors que celle-ci a rejoint le domicile de ses parents ; qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le Tribunal de grande instance de Marseille en date du 7 janvier 2008 ; que, dès lors, et à supposer même que la rupture de la vie commune soit imputable à l'épouse de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu les dispositions susrappelées ; Considérant que le tribunal a jugé qu'il ressortait des pièces du dossier que M. A était entré sur le territoire français le 10 octobre 2006 à l'âge de trente-deux ans et ne démontrait pas avoir des attaches privées ou familiales en France, à l'exception de son épouse avec laquelle il était en instance de divorce, alors qu'il ne démontrait, ni même n'alléguait être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, et que l'intéressé indiquait avoir une situation tout à fait satisfaisante en Algérie où il était commerçant ; que dans ces conditions, le Tribunal a considéré que nonobstant le travail constant auquel M. A s'est astreint et son insertion immédiate, le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée tel que garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. A fait à nouveau valoir en appel que la décision attaquée méconnaît ces mêmes stipulations, il n'apporte aucun élément qui n'ait été discuté en première instance ; qu'il y a donc lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 4 mai 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA03730 2 acr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.