CETATEXT000024942663 J6_L_2011_10_000000903799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/26/CETATEXT000024942663.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 09MA03799, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03799 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 213 octobre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03799, présentée pour Mlle Samia A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904731 du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Kuhn-Massot, avocat, pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0904731 du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement des stipulations de l'article 6 -1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 1°) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...). ; Considérant que, pour rejeter par l'arrêté contesté, la demande de titre de séjour présentée par Mlle A sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'elle ne justifiait pas de sa présence effective en France pour chaque année depuis au moins dix ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que pas plus en appel qu'en première instance, Mlle A ne démontre qu'elle résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; qu'en effet, d'une part, l'attestation du médecin de Médecins sans frontières établie le 15 mars 2006 attestant l'avoir suivie médicalement régulièrement au cours des années 1998, 1999, 2000, 2002, 2003 et 2004, ne fait état que de deux consultations en juin et décembre 1999, une en mai 2000, une en mars 2002, deux au mois d'octobre 2003 et une en mai 2004 ; que, d'autre part, la requérante n'a versé au dossier aucune autre pièce démontrant sa présence en France pour les années 1999, 2000 et 2002 et n'a produit qu'une seule pièce pour l'année 2001 ; que, dans ces conditions, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, l'intéressée n'établit tout au plus qu'une présence ponctuelle en France au cours de ces années ; que, dès lors, en estimant, dans l'arrêté attaqué, que Mlle A ne remplissait pas la condition de résidence habituelle en France au cours des dix années précédentes, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est mère d'un enfant né en France le 7 mai 2008 comme elle le soutient et si son père réside régulièrement en France en vertu d'un certificat de résidence d'une durée d'un an, l'intéressée ne fait état d'aucun élément de nature à établir l'intensité de sa vie familiale en France, notamment avec le père de son enfant, ou de sa vie privée ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine et, comme il a été ci-dessus, n'établit pas sa résidence habituelle en France depuis de longues années ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle A une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 octobre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Samia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA03799 2 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
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