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11MA00964

CETATEXT000024942702 J6_L_2011_11_000001100964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/27/CETATEXT000024942702.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 10/11/2011, 11MA00964, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00964 juge des reconduites excès de pouvoir C DONSIMONI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée sous le n°11MA964 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 2011, présentée pour M. Romeo A domicilié ... M. A demande au président de la cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 1100972 du 14 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de la reconduite ; 2°/ d'annuler l'arrêté du 9 février 2011 portant reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2011, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 11 octobre 2011 à 14h00, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Sur l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V et qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : ( ...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l' étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l' étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de l'article 23 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, ont pour objet d'assurer la transposition de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union Européenne relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; que, conformément aux objectifs fixés par cette directive, et, notamment son article 27, le comportement d'un ressortissant de l'Union Européenne ne peut, pour l'application des dispositions de l'article L. 121-4 et de celles du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être regardé comme constituant une menace à l'ordre public que s'il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ; Considérant que M. A, de nationalité roumaine, est entré en France avec sa compagne vers le 10 janvier 2011 selon ses propres déclarations ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que se trouvant sur le territoire national depuis moins de trois mois, il a été interpellé, le 8 février 2011, soit la veille de la mesure d'éloignement en litige, avec dix-sept autres ressortissants roumains, pour un vol de métaux commis dans l'enceinte d'une entreprise sise à Port-de-Bouc ; qu'il a été condamné pour ces faits à quatre mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du 29 avril 2011 du tribunal correctionnel d'Aix en Provence ; que le comportement de M. A, qui a déclaré être démuni de ressource et sans domicile fixe, représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, laquelle constitue un intérêt fondamental de la société, de nature à justifier l'édiction, le 9 février 2011 d'un arrêté de reconduite à la frontière sur la base du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le principe de la présomption d'innocence ne faisait pas obstacle à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône fonde la mesure d'éloignement sur la circonstance que le requérant représentait une menace pour l'ordre public ; Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables au contentieux de la reconduite à la frontière ; qu'est, par suite, inopérant le moyen tiré de ce que son avocat n'aurait pas eu accès à son entier dossier et qu'en conséquence il n'aurait pas bénéficié du droit à un procès équitable au sens desdites stipulations ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; que si M. A fait valoir qu'il souhaite vivre en France auprès de sa famille et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la mesure d'éloignement en litige, il est âgé de vingt-deux ans, sans enfant à charge ; qu'il n'établit pas la relation de concubinage qu'il allègue ni l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine ; que compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ; Sur la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant que pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, la décision fixant le pays de destination ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de cette reconduite ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Romeo A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Romeo A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N°11MA00964 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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