CETATEXT000024942718 J6_L_2011_12_000000801351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/27/CETATEXT000024942718.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/12/2011, 08MA01351, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01351 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SOCIETE D'AVOCATS PDGB M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu l'arrêt n° 08MA01351 en date du 16 décembre 2010 par lequel la Cour administrative de Marseille, avant de statuer sur la requête de la SARL DISTRILEADER tendant à l'annulation du jugement n° 0605167, 0605168, 0605169, 0605170, 0605171, 0605275, 0605276 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a rejeté sa demande, enregistrée sous le numéro 0605171, en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 à raison d'un établissement qu'elle exploite au 191 de l'avenue de la Rose, dans le dixième arrondissement de la ville de Marseille, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour l'administration de produire tous éléments de nature à justifier la valeur locative de l'établissement exploité par la société et notamment la fiche de calcul et la copie du procès-verbal des opérations de révision foncière qui ont servi à l'établissement de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 2004 à raison de cet établissement ; Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui transmet à la Cour les documents demandés par l'arrêt du 16 décembre 2010 ; Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2011, fixant la clôture d'instruction au 26 août 2011 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2011, présenté pour la SARL DISTRILEADER, tendant aux mêmes fins que sa requête et qui précise en outre qu'elle sollicite un dégrèvement d'un montant de 2 017 euros ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011, - le rapport de M. Bédier, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêt avant dire-droit en date du 16 décembre 2010, la Cour de céans, avant de statuer sur la requête de la SARL DISTRILEADER tendant à l'annulation du jugement n° 0605167, 0605168, 0605169, 0605170, 0605171, 0605275, 0605276 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a rejeté sa demande, enregistrée sous le numéro 0605171, en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 à raison d'un établissement qu'elle exploite au 191 de l'avenue de la Rose, dans le dixième arrondissement de la ville de Marseille, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour l'administration de produire tous éléments de nature à justifier la valeur locative de l'établissement exploité par la société et notamment la fiche de calcul et la copie du procès-verbal des opérations de révision foncière qui ont servi à l'établissement de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison de cet établissement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts, applicable en matière de taxe professionnelle en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 1469 du même code : La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. ; qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts applicable à la valeur locative des locaux commerciaux : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.