← France

08MA04746

CETATEXT000024942739 J6_L_2011_12_000000804746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/27/CETATEXT000024942739.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 08MA04746, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04746 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SCP CASCIO-ORTAL-CASCIO Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04746, présentée pour la SOCIETE GIBELIN, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est route de l'Aubrac à Le Monestier Pin Mories

(48100), par la SCP Cascio-Ortal-Cascio, avocat ; La SOCIETE GIBELIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00701577 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à la commune de Chirac la somme de 40 934,05 euros TTC en règlement des travaux de reprise du plancher de la salle communale de tir à l'arc, assortie des intérêts à compter du 25 mai 2007, les intérêts produisant eux-mêmes intérêts au 25 mai 2008 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, celle de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la commune de Chirac devant le Tribunal administratif de Nîmes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que la commune de Chirac a confié à la SOCIETE GIBELIN le remplacement du plancher en bois de la salle des Archers d'un bâtiment du stade Marceau Crépin par un plancher en béton ; qu'au cours de l'exécution du marché, le coulage du béton nécessaire aux travaux a entraîné la rupture des poutrelles posées sans étai et l'effondrement partiel du plancher sur une surface de 5 m² ; que la SOCIETE GIBELIN relève appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à la commune de Chirac la somme de 40 934,05 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 25 mai 2007, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts au 25 mai 2008 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, celle de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis à sa charge les frais d'expertise ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en acceptant, par une correspondance du 28 avril 2005 adressée à la SOCIETE GIBELIN, la proposition de cette dernière de procéder à la démolition du plancher en bois de la salle de tir à l'arc située dans un bâtiment du stade Marceau Crépin et à la pose d'un plancher en béton pour un montant de 14 415,32 euros TTC, sur la base d'un devis de l'entreprise du 4 avril 2005 qui lui était annexé, le maire de la commune de Chirac, régulièrement habilité par délibération du conseil municipal du 28 septembre 2004 à signer notamment des contrats, a fait naître des engagements contractuels réciproques entre la commune et de la société requérante ; que la circonstance que le devis précité comporte la signature d'une autorité dont l'identité et la fonction sont indéterminées n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le marché ainsi conclu ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé (...) à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ; qu'en vertu de l'article L. 2131-2 du même code : Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) 4° Les conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant (...) ; que selon l'article 28 I. du code des marchés publics en vigueur, les marchés passés selon la procédure adaptée constituent des marchés passés sans formalité préalable ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les marchés passés selon la procédure adaptée sont exécutoires dès leur signature ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la SOCIETE GIBELIN, l'absence de transmission au contrôle de légalité du marché en cause ne le prive pas de caractère exécutoire ; Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la SOCIETE GIBELIN a posé des poutrelles nécessitant un étayage, livrées à la suite d'un erreur du fournisseur avec lequel elle était liée par un contrat de droit privé, n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité née de l'inexécution de ses obligations contractuelles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GIBELIN qui ne conteste ni le principe, ni le quantum du préjudice allégué par la commune de Chirac, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à la commune la somme de 40 934,05 euros TTC ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chirac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE GIBELIN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE GIBELIN une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Chirac et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE GIBELIN est rejetée. Article 2 : La SOCIETE GIBELIN versera à la commune de Chirac, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GIBELIN, à la commune de Chirac et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 08MA04746 39-03-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Mauvaise exécution.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.