CETATEXT000024942743 J6_L_2011_12_000000900327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/27/CETATEXT000024942743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/12/2011, 09MA00327, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00327 4ème chambre-formation à 3 autres C M. BEDIER AVOCATS CONSEILS ASSOCIES Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 28 janvier 2009, présentée pour M. et Mme Eric A, demeurant ... par Me Blain ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703268 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de l'année 2003, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 21 avril 2009 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Pyrénées Orientales a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 714 euros, du complément d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2003 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin de décharge : Considérant que M. A, qui était alors salarié de la société AISP, et son épouse, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2002 et 2003, à l'issue duquel le service, selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, a réintégré à leurs revenus imposables, au titre de l'année 2003, le montant de divers crédits bancaires dont l'origine demeurait inexpliquée ; que M. et Mme A demandent la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et au prélèvement social de 2 % auxquelles ils ont été consécutivement assujettis au titre de ladite année, et qui restent en litige ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; Considérant que le litige est circonscrit aux crédits bancaires de 1 250 euros, 14 000 euros et 1 149,57 euros figurant sur les comptes bancaires examinés lors de l'examen de situation fiscale personnelle au titre de l'année 2003, dont l'origine alléguée est restée non justifiée ; qu'en se bornant en effet à soutenir que les deux premières sommes correspondraient au remboursement d'un prêt que M. A aurait accordé à un ami, M. B, et la dernière à un versement de 1 000 euros de La Poste et, enfin, à un versement de 149,57 euros de la Caisse des dépôts et consignations constituant un reliquat pour une acquisition immobilière, sans être en mesure, comme ils en conviennent, d'apporter aucune pièce justificative à l'appui de leurs allégations, les requérants n'établissent pas, ainsi qu'il leur incombe en vertu des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, l'origine et le caractère non imposable des sommes dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 714 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu et de pénalités auquel M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2003, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de leur requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Eric A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA00327 2 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.