CETATEXT000024942745 J6_L_2011_12_000000900579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/27/CETATEXT000024942745.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 09MA00579, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00579 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CABINET CHRISTIAN BOITEL Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00579, présentée pour la COMMUNE DE PEILLE, représentée par son maire en exercice, dont le siège social est Hôtel de Ville Place Carnot à Peille
(06440), par Me Boitel, avocat ; La COMMUNE DE PEILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503137 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Blausasc à lui verser 1/3 des revenus perçus de l'exploitation de la carrière d'extraction de pierre et usine à chaux, au titre des quatre dernières années et pour l'avenir, soit au moins la somme de 1 524 490,17 euros, celle de 1 981 837,22 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune de Blausasc à lui verser la somme de 3 430 102,89 euros au titre de la quote-part de redevances due à compter du 1er janvier 2000 jusqu'à ce jour, assortie des intérêts de droit ainsi qu'à leur capitalisation ; 3°) d'enjoindre à la commune de Blausasc de verser aux débats tous documents comptables permettant d'évaluer les redevances perçues de la société des ciments Vicat, sous astreinte ; 4°) d'enjoindre à la commune de Blausasc de verser un tiers des revenus perçus pour l'avenir ; 5°) de condamner la commune de Blausasc lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Jamanbaieva représentant la COMMUNE DE PEILLE et de Me Berthelon représentant la société des ciments Vicat ; Considérant qu'à la suite à la division du territoire de la commune de Peille en deux communes distinctes dont les chefs-lieux ont été fixés à Peille et à Blausasc en application de la loi du 13 janvier 1926, le préfet des Alpes-Maritimes, suivant arrêté du 24 février 1938 a approuvé les modalités de partage des biens de l'ancienne commune de Peille, arrêtées par délibérations des 23 mai 1937 et 6 février 1938 du conseil municipal de Peille et du 16 janvier 1938 du conseil municipal de Blausasc ; que la COMMUNE DE PEILLE interjette appel du jugement du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Blausasc à lui verser le tiers des revenus perçus de l'exploitation de la carrière de la Grave de Blausasc du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2009 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Blausasc : Considérant que par délibérations des 23 mai 1937 et 6 février 1938, le conseil municipal de Peille a approuvé les modalités de partage de ses biens prévoyant notamment qu'un tiers des revenus de l'usine de chaux de la Grave de Peille dénommée ultérieurement la Grave de Blausasc, lui sera versé ; que la délibération du 6 février 1938 reprend ce principe et y ajoute : tant que l'usine fonctionnera même après l'expiration du contrat en vigueur actuellement ; que par délibération du 16 janvier 1938, le conseil municipal de Blausasc a décidé que les revenus de l'usine à chaux de la Grave de Blausasc, tels qu'ils résultent du traité de concession du (en blanc) seront répartis à partir du 1er janvier 1937 de la manière suivante : 2/3 à Blausasc 1/3 à Peille. En cas de prolongation de ladite concession, la répartition ci-dessus ne sera pas modifiée. ; que par arrêté du 24 février 1938, le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé les délibérations précitées et les conditions de partage relatives, notamment, aux termes de son 3e alinéa, aux 2/3 des revenus de l'usine à chaux de la Grave de Blausasc tels qu'ils résultent du traité de concession ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte notarié du 17 mars 1921, la COMMUNE DE PEILLE a consenti à l'association d'études de gisements des Alpes-Maritimes, un bail avec concession à l'exclusion de tout occupant de la jouissance et de l'exercice facultatif du droit exclusif de recherches et d'exploitation de la pierre à chaux et à ciment, d'occupation totale ou partielle et faculté et droit d'ouvrir les carrières à ciel ouvert et des galeries souterraines nécessaires auxdits recherches et exploitation, d'ouvrir des fouilles en surface et en tréfonds, établir des chemins situés sur des parcelles comprises, à compter de la scission de la commune, sur le territoire de la commune de Blausasc, pour une durée de soixante quinze ans, à compter du 15 octobre 1920 pour se terminer au 15 octobre 1995 ; que les droits ont été accordés moyennant notamment le paiement d'une redevance par tonne de chaux et de ciment ; que les droits ainsi concédés ont été cédés, le 5 novembre 1921, à la société des ciments Vicat pour le temps restant à courir ; que, par actes des 21 mars 1983 et 5 mars 1985, les communes de Blausasc et Peille ont informé la société des ciments Vicat, titulaire des droits, de leur décision de non-renouvellement du contrat ; que, par acte du 30 décembre 1993, la commune de Blausasc a consenti à la société des ciments Vicat les droits d'exploitation de carrière et d'extraction de la pierre, d'occupation totale ou partielle et faculté et droit d'ouvrir les carrières à ciel ouvert et des galeries souterraines nécessaires auxdites recherches et exploitation, d'ouvrir des fouilles en surface et en tréfonds, d'établir des chemins, sur des parcelles situées quartiers Condamine, Ibag de Cauvin, L'Usine, Cuala, Adrech et Ibag, pour une durée de trente ans, à compter du 1er janvier 1994, en contrepartie notamment du versement d'une redevance proportionnelle par tonne de pierres extraites des carrières ; que le terrain d'assiette de l'exploitation en cause comprenait en partie les parcelles, objet de l'acte notarié du 17 mars 1921 ; que la convention en cause du 30 décembre 1993 stipule que le bail prend effet à la date du 1er janvier 1994. Et du fait de cette prise d'effet, les précédents baux se trouveront caducs en ce sens que leur résiliation interviendra par anticipation ; Considérant que la COMMUNE DE PEILLE soutient être titulaire du droit à rétrocession d'un tiers des revenus perçus par la commune de Blausasc sur l'exploitation de l'usine de la Grave de Blausasc dont le fonctionnement demeure à ce jour ; que, toutefois, le droit dont la commune appelante se prévaut, fondé sur les délibérations des 23 mai 1937 et 6 février 1938 de son conseil municipal, d'une part, et du 16 janvier 1938 du conseil municipal de Blausasc, d'autre part, délibérations approuvées par arrêté préfectoral du 24 février 1938, s'est éteint à la date à laquelle est intervenue, en vertu des décisions de non-renouvellement des 21 mars 1983 et 5 mars 1985 notifiées par les communes de Peille et de Blausasc au titulaire des droits en cause, la société des ciments Vicat, la résiliation de la convention conclue le 17 mars 1921, et ce, avant l'échéance contractuellement prévue au 15 octobre 1995 ; qu'en outre, le contrat conclu le 30 décembre 1993 entre la commune de Blausasc et la société des ciments Vicat porte sur un terrain d'assiette distinct de celui faisant l'objet des droits d'exploitation consentis par la convention du 17 mars 1921 et prévoit des modalités de calcul de la redevance variable assise désormais sur l'extraction de pierres issue de l'exploitation des carrières et non sur la production de chaux et de ciment ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE PEILLE, le contrat précité du 30 décembre 1993 ne peut être regardé comme étant la reconduction de la convention passée par acte notarié du 17 mars 1921 ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Blausasc à lui verser une indemnité représentant le tiers des revenus qu'elle a perçus de l'exploitation de l'usine de la Grave de Blausasc ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en outre, en l'absence de faute de la commune de Blausasc, il en est de même des conclusions tendant à la réparation du préjudice que la commune appelante estime avoir subi du fait du non-respect des délibérations des 23 mai 1937, 6 février 1938 et 16 janvier 1938, approuvées par arrêté préfectoral en date du 24 février 1938 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Blausasc qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE PEILLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE PEILLE à verser la somme de 1 500 euros à la commune de Blausasc au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'enfin, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société des ciments Vicat contre laquelle aucune demande de condamnation n'est dirigée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PEILLE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE PEILLE versera à la commune de Blausasc la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société des ciments Vicat tendant à la condamnation de la COMMUNE DE PEILLE à lui payer une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PEILLE, à la commune de Blausasc, à la société des ciments Vicat et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA00579 39-04 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats.