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09MA00694

CETATEXT000024942747 J6_L_2011_12_000000900694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/27/CETATEXT000024942747.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/12/2011, 09MA00694, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00694 4ème chambre-formation à 3 autres C M. BEDIER MUNOZ M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009, présentée pour M. et Mme Pierre A, demeurant ... par Me Munoz ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600092 en date du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) d'enjoindre à l'administration de produire, à l'audience, les tableaux de dépouillement relatant les opérations de vérification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A contestent les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001, ainsi que les contributions sociales mises à leur charge au titre desdites années, résultant de la vérification de comptabilité de la SNC Fuchs qui exploite un restaurant et un bar-tabac à Saint-Tropez et dont Mme A était associée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les jugements doivent, notamment, contenir le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle (la décision) fait application ; que si M. et Mme A soutiennent que le jugement attaqué n'analyse pas avec une précision suffisante, les conclusions et moyens des parties, et spécialement ceux invoqués par eux dans un mémoire en réplique enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 29 novembre 2008, il ressort des visas du jugement attaqué que, d'une part, le Tribunal a analysé les conclusions et moyens de M. et Mme A et que, d'autre part, s'il mentionne que le mémoire enregistré le 29 novembre 2008 tend aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens sans faire état des erreurs matérielles invoquées, cette circonstance est sans influence sur la régularité dudit jugement dès lors qu'il a été répondu dans ses motifs à l'ensemble des moyens soulevés par M. et Mme A ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus, en l'espèce, d'ordonner une prolongation de l'instruction dès lors qu'elle ne se justifiait pas, n'ont pas entaché leur décision d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que lorsque le contribuable a saisi l'administration d'une demande tendant à ce que le lieu de vérification soit fixé en un lieu autre que celui de ses propres locaux, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de le priver des garanties qu'il tient de la loi et, notamment, de celles, découlant des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant que l'une des gérantes de la SNC Fuchs a sollicité, lors de la première intervention du vérificateur sur le lieu d'exploitation, le 17 février 2003, que le contrôle se poursuive chez l'expert-comptable ; que, dans ces conditions, il appartient aux requérants d'établir que, comme ils l'avancent, la SNC Fuchs aurait été privée d'un débat oral et contradictoire ; qu'il est constant qu'entre la date du 17 février 2003 et celle de l'achèvement du contrôle, le 13 mai 2003, le vérificateur s'est rendu à huit reprises soit sur le lieu d'exploitation, soit chez le comptable ; qu'en se bornant à soutenir que la durée des interventions du vérificateur aurait été trop brève compte tenu de l'importance de la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise et que, dès le début des opérations, le dépouillement des factures d'achat et des doubles des notes délivrées a été effectué avec l'unique intention d'opérer une reconstitution des recettes de l'entreprise, les requérants ne démontrent pas que la SNC Fuchs aurait été privée de tout débat oral et contradictoire sur les impositions contestées ; Considérant, enfin, que M. et Mme A ne sauraient utilement soutenir que le vérificateur devait leur fournir, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, les références exactes de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 16 décembre 1991 cité dans la notification de redressement en date du 25 septembre 2003 ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a parfaitement motivé sa position et a longuement exposé, dans la notification de redressement, les raisons pour lesquelles il ne s'en est pas tenu à l'apparence formelle présentée dans les livres comptables tenant, notamment, à un coefficient de marge déclaré particulièrement faible, à une justification de recettes non probante, et à un état des stocks comportant de graves irrégularités ; que s'il a relevé certains chiffres inscrits dans les livres présentés, il ne s'est pas contenté de prendre acte desdits chiffres, opération qui, au demeurant, n'aurait conduit à aucun redressement ; qu'au titre de chacun des exercices 2000 et 2001, il a relevé des anomalies dans les stocks ne pouvant s'expliquer que par des ventes non déclarées ; qu'ainsi, au titre de chacun des exercices, le vérificateur n'a pu déterminer que la somme du stock initial et des achats effectués diminuée du stock final aboutissait au montant des ventes déclarées ; qu'au surplus, les recettes, globalisées en fin de journée, étaient justifiées uniquement par des doubles de notes remises aux clients, établies sur des carnets à souche non numérotés, faisant ainsi obstacle à un suivi des ventes ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant établi que la comptabilité présentée afférente aux activités de bar et restaurant était dénuée de caractère probant et ce, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le service vérificateur n'ait pas formulé d'observations relatives à l'activité principale de l'entreprise en volume d'affaires, à savoir l'activité de tabac ; Considérant, par ailleurs, que M. et Mme A ne sauraient, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir des réponses ministérielles faites les 21 septembre 1957 et 22 janvier 1972 aux questions écrites de MM. B et C, députés, ainsi que de la documentation administrative de base 4 G-3334 commentant les dispositions du 3° de l'article 286 du code général des impôts qui disposent que peuvent être inscrites globalement en fin de chaque journée, les recettes au comptant d'un montant unitaire inférieur à 500 francs, dès lors que la doctrine administrative ainsi invoquée subordonne la comptabilisation globale des recettes quotidiennes à la condition que les commerçants puissent en justifier le détail par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement remplie et que cette condition fait, en l'espèce, défaut ; que, dès lors, l'administration a pu valablement rejeter la comptabilité de la SNC Fuchs et procéder à la reconstitution de ses recettes des activités bar et restaurant ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes : Considérant que les impositions litigieuses ayant été mises en recouvrement conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, réunie le 28 mai 2004, et la comptabilité de la SNC Fuchs ayant été, comme il a été dit ci-dessus, à bon droit écartée par le service, il revient aux requérants, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'établir le caractère excessif des impositions mises à leur charge ; qu'aucune inversion de la charge de la preuve ne saurait, à cet égard, être utilement invoquée par M. et Mme A ; qu'il n'y a pas lieu, en outre, d'enjoindre à l'administration, comme le demandent les requérants, de produire les tableaux de dépouillement réalisés par le vérificateur relatant les opérations de vérification dès lors qu'une telle production n'est pas utile à la solution du litige ; Considérant que, pour reconstituer les recettes restaurant de la SNC Fuchs pour les exercices 2000 et 2001, l'administration a utilisé la méthode dite des vins qui consiste à déterminer le pourcentage des vins dans le chiffre d'affaires global et à reconstituer le chiffre d'affaires de chacun des exercices en appliquant le coefficient global obtenu aux achats de vins revendus après prise en compte des pertes, des offerts et de la consommation du personnel et de l'exploitant ; que cette méthode est justifiée tant par l'état de la comptabilité présentée par la SNC Fuchs que par les documents produits lors des opérations de contrôle ; qu'elle a été, en outre, expliquée clairement à M. et Mme A ; que, pour la partie bar , le chiffre d'affaires a été reconstitué en appliquant les prix de vente figurant sur les notes des clients aux quantités revendues ; qu'il a été tenu compte des prélèvements de l'exploitant, de l'utilisation du vin en cuisine, des pertes et des offerts déterminés de manière contradictoire avec la gérante ; Considérant, en premier lieu, s'agissant des recettes restaurant , qu'il résulte de l'instruction, et notamment des tableaux joints en annexe à la notification de redressement en date du 25 septembre 2003, que, contrairement à ce qui est soutenu, le vérificateur a procédé à une pondération selon les produits revendus ; que les requérants n'établissent pas qu'en ne procédant pas à une réfaction produit par produit, le vérificateur, qui a d'ailleurs admis les prétentions de la SNC Fuchs en ce qui concerne les pertes, les offerts, et la consommation du personnel, aurait sous-évalué ces données ; qu'il n'est pas davantage justifié par les pièces produites que le vérificateur aurait omis de déduire des achats comptabilisés, des achats de vins acquis sur pieds , et donc non encore livrés ; Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A reprochent au vérificateur d'avoir commis des erreurs dans les quantités de vins revendus ; qu'il résulte, cependant, de l'instruction que la reconstitution a été effectuée à partir des données tirées de l'entreprise et des renseignements obtenus auprès de la gérante lors des opérations de contrôle ; qu'en outre, les coefficients de marge retenus ont été validés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a tenu compte des arguments de la société ; que M. et Mme A, qui ne produisent aucun élément nouveau de nature à infirmer les constatations du service et ne présentent aucune autre méthode de reconstitution mais se bornent à proposer, sans les justifier, des corrections à la méthode suivie par le service, ne sont donc pas fondés à critiquer la reconstitution des recettes restaurant de la SNC Fuchs ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant des recettes bar , et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le vérificateur a déduit des recettes, les liquides qui ont été servis au restaurant ; que, ne pouvant s'appuyer sur les tarifs du bar à la date du contrôle qui n'avaient pas été conservés, il s'est fondé sur les informations données par la gérante et non, comme le soutiennent M. et Mme A, sur les prix figurant sur les notes de restaurant ; que les requérants ne donc pas fondés à critiquer la méthode retenue par le vérificateur ou à proposer des corrections d'erreurs alléguées qui aboutissent, en ce qui concerne l'exercice 2000, à un chiffre d'affaires inférieur à celui qui avait été initialement déclaré ; Considérant, en quatrième lieu, que les éléments, tels que le coefficient multiplicateur, permettant de déterminer les recettes d'une entreprise, s'appréciant exercice par exercice, M. et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position qu'aurait prise l'administration sur les coefficients dégagés lors d'un précédent contrôle de la SNC Fuchs portant sur les exercices 1993 et 1994 ; Considérant, en dernier lieu, qu'aucune disposition légale, ni aucun principe n'impose à l'administration de reconstituer le bénéfice imposable d'un contribuable dépourvu de comptabilité probante à l'aide de plusieurs méthodes ; que la documentation administrative de base 4 G-3343, précisant que, le cas échéant, les bases imposables du contribuable sont reconstituées selon plusieurs méthodes, ne comporte, sur ce point, aucune interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur l'application des pénalités exclusives de bonne foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant que pour justifier l'application des pénalités prévues par les dispositions précitées du 1 de l'article 1729 du code général des impôts sur les impositions supplémentaires mises à la charge de M. et Mme A, l'administration ne s'est pas bornée à invoquer l'importance des sommes en cause et la permanence de l'infraction pendant les années en litige mais s'est basée, dans la notification de redressement du 25 septembre 2003, sur le fait que l'ensemble des anomalies relevées révélait une intention délibérée de soustraire à l'impôt des sommes dont les requérants ne pouvaient ignorer qu'elles y étaient soumises ; que les pénalités sont ainsi suffisamment motivées ; qu'en outre, les erreurs ou manquements entachant la comptabilisation des recettes, les anomalies concernant les stocks et l'insincérité de la comptabilité justifient le bien-fondé des pénalités exclusives de bonne foi dont ont été assortis les rappels en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09MA00694 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour mauvaise foi.

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